ISF : vote du barème 2013 et reforme inchangée au senat

Lu pour vous sur toutsurlisf.com :

Les sénateurs n’ont pas modifié la réforme de l’ISF proposée par le gouvernement par rapport à la version votée par les députés. Le seuil d’imposition reste fixé à 1,3 million d’euros et le taux marginal du barème à 1,5 %au-delà de 10 millions de patrimoine.

Le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune pour 2013 ne reviendra pas en arrière. Ni le rétablissement du barème initial de l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) de 1982, ni le retour au seuil d’imposition de 800.000 euros, proposé par le sénateur vert Jean-Vincent Placé, ni le retour au barème 2012 proposé par les sénateurs UMP et centristes de l’UDI, n’ont trouvé assez de sénateurs pour soutenir ces propositions.

Tranches et taux de l’ISF 2013 confirmés

Le Sénat a en effet voté sans modification l’article 9 du projet de loi de finances pour 2013 prévoyant de rétablir dès l’an prochain un barème de l’ISF à cinq tranches pour tous les patrimoines dont la valeur est au moins égale à 1,3 million d’euros, déduction faite des passifs et de 30% de la valeur de la résidence principale.

Les taux restent fixés à 0,50% pour un patrimoine supérieur à 800.000 euros et inférieur ou égale à 1,3 million, et à 1,5% pour un patrimoine dont la valeur dépasse 10 millions d’euros.

Les sénateurs ont donc rejeté, en accord avec le ministre du Budget Jérôme Cahuzac, les amendements de Philippe Marini, président UMP de la commission des finances. Le sénateur de l’Oise proposait de supprimer plusieurs dispositions proposées par le gouvernement visant à élargir l’assiette de l’ISF, en particulier celles aboutissant à ne plus prendre en compte dans le calcul de la valeur des biens professionnels (exonérés) l’endettement d’une société.

Pour Philippe Marini, cette mesure revient « dans la plupart des cas, à un triplement ou un quadruplement, voire davantage, de la valeur des biens concernés dans l’assiette de l’ISF des intéressés ».

Débat sur la constitutionnalité du calcul du plafonnement de l’ISF

Autre disposition combattue, en vain, par le président de la commission des finances du Sénat, l’intégration des revenus latents ou «virtuels », comme les revenus capitalisés des contrats d’assurance-vie et les bénéfices distribuables d’une société holding, dans le calcul du plafonnement de l’ISF à 75% des revenus. « Seront inclus, pour le calcul du plafonnement, des revenus que n’aura pas perçus le contribuable, voire qu’il n’a pas la faculté de décider de percevoir», a-t-il critiqué. L’élu de droite a même émis à plusieurs reprises des doutes sur la constitutionnalité de cette disposition, qualifiant le plafonnement de l’ISF de « leurre ».

Jérôme Cahuzac s’est montré confiant quant au caractère constitutionnel de cette mesure. « Le gouvernement ne croit pas que la disposition proposée au Parlement serait censurée par le Conseil constitutionnel si elle était adoptée », a-t-il réagi dans l’enceinte de la Chambre haute du Parlement.

Taxation des contrats d’assurance vie

Lu pour vous dans le Projet de loi de finances pour 2013

Article 17 :

Taxation des sommes placées en réserve de capitalisation des entreprises d’assurance

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l’article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. L’assiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article précité ou, s’il est inférieur, le montant de cette réserve constaté à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi.

Le taux de la contribution est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application de l’article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi.

Elle n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de clôture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.

La contribution est exigible à la clôture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi. Elle est déclarée, liquidée et acquittée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Exposé des motifs :

Dans le cadre du redressement des finances publiques, le Gouvernement s’est engagé à dégager de nouvelles ressources budgétaires équitablement réparties en fonction des facultés contributives des contribuables.

L’article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a institué une taxe exceptionnelle de 10 % assise sur la réserve de capitalisation constituée par les entreprises d’assurance, et rendu non imposables les reprises issues de la réserve ainsi taxées.

Cette taxation à hauteur de 10 % laisse donc subsister un avantage important au profit des entreprises d’assurance par rapport à l’impôt qui aurait été dû, au taux de 33,1/3 %, sur les reprises des sommes placées dans la réserve de capitalisation.

Le présent projet d’article a donc pour objet de compléter la taxation de 10 % instaurée par l’article 23 de la loi de finances pour 2011 précitée, par une contribution complémentaire de 7 % assise sur une assiette identique ou, s’il est inférieur, sur le montant de la réserve de capitalisation constaté à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi.

Cette contribution est affectée au budget de l’Etat.

Article non modifié par les députés

Article non modifié par les sénateurs

Réserve de capitalisation

La réserve de capitalisation est une réserve alimentée par les plus-values réalisées sur les cessions d’obligations et reprise symétriquement uniquement en cas de réalisation de moins-values sur ce type d’actifs. Ceci permet de lisser les résultats correspondant aux plus ou moins-values réalisées sur des obligations cédées avant leur terme, en cas de mouvements de taux. Ainsi, les organismes d’assurance ne sont pas incités, en cas de baisse des taux, à vendre leurs obligations distribuant des coupons élevés et dégager des bénéfices ponctuels tout en rachetant d’autres obligations, moins performantes ultérieurement. Cette réserve spéciale, considérée comme une provision au regard des exigences de couverture des engagements, fait partie des éléments constitutifs de la marge de solvabilité.

Les contrats Madelin et la table de mortalité (2)

Les assureurs font le forcing, ces jours, pour vendre leurs contrats Madelin avant que ne changent les règles de calcul de la rente.

Mon dernier article (voir ici) expliquait pourquoi cette nouvelle réglementation n’avait pas la moindre chance de modifier votre rente.

Mais un courtier (sans expérience, puisque installé en 2012, après avoir vendu des panneaux photovoltaïques) a réfuté mes arguments d’un

Je cite : “

      Aucun intérêt, car c’est du bla bla NON CONTRACTUEL

      Bien cordialement,

      Philippe B

” Fin de citation.

J’ai donc repris le CONTRAT diffusé par ce M. B. : “la Retraite” de GENERALI, avec pour exemple, une personne née en 1956, qui verse à partir de ses 40 ans, pendant 25 ans soit jusqu’à 65 ans, 1 000 euros par an. Cette personne recevra une rente de 1 004 euros par an, versée pendant 24 ans (espérance de vie).

 

La conclusion est :

 

La valeur actuelle de la rente, l’année de ses 65 ans, avec un taux technique de 1.25 %, est 20 716 euros

(1 004,46 X  20.62423451)

 

Le placement des 1 000 euros par an à 1,25 % donne un capital, après 25 ans, de 29 134 euros

(1 000,00  X  29.1354)

 

La différence représente 29 %

 

En Français : « alors que j’avais accumulé 29 134 €, l’assureur me restitue 20 716 €. »

 

Ainsi, hors la vue du Client, l’assureur retient 29 % lors de la transformation du capital en rente.

Le taux de rente réel est donc de 3,40 %.

 

CQFD

 

La démonstration est là.

 

Les contrats Madelin et la table de mortalité

L’actualité des contrats Madelin se trouve au niveau de Bruxelles, qui nous impose que les hommes et les femmes bénéficient de la même table de mortalité. Au nom de l’égalité des sexes.

Le résultat pour les hommes est qu’ils toucheront moins de rente, puisque leur espérance de vie, plus courte que celle des femmes, ne va plus être différenciée.

Les femes toucheront plus.

L’article (Pourquoi faut-il souscrire un contrat retraite Madelin avant le 21 décembre 2012 ? ) annonce donc qu’il faut vite souscrire les anciens contrats !

Voilà un article mensonger auquel il est important de répondre ceci : les assureurs ne créent pas d’argent.

Ils gèrent le vôtre plus ou moins bien.

Le principe décrit (sous-entendu) dans l’article est que si l’assureur vous avait garanti une retraite (rente) en fonction de votre espérance de vie, vous étiez certain de toucher plus d’argent que les autres contrats. Ceci est absolument faux.

Lorsque vous versez de l’argent à un assureur, en échange d’une rente dans 10 ou 20 ans, vous avez le choix entre une rente garantie dès l’origine (par plusieurs moyens) ou une épargne rémunérée de façon visible.

C’est-à-dire que soit vous ne savez pas combien rapporte votre placement, mais au bout du compte on vous promet une rente de 4 ou 5 ou 6 %, garantie dés l’origine, soit vous surveillez votre argent tous les ans, avec la possibilité de comparer le taux de placement avec d’autres assureurs et d’autres type de placement.

Au bout du compte, le résultat sera le même !

Le premier assureur devra « provisionner » sa promesse et vous fera un placement moins rentable de ce fait, lequel sera transformé en rente avec un bon taux de rente.
Par exemple, vous vous engagez à verser 500 euros par mois pendant 18 ans et l’assureur s’engage de transformer votre capital en rente selon la formule : capital obtenu X  4,50 %.
Au bout de 18 ans, vous aurez un capital de 133 000 euros, transformé en une rente de 500 euros par mois.

Le deuxième assureur vous donnera un joli taux de placement, mais au bout du compte imposera le taux de transformation en rente.
Par exemple, vous vous engagez à verser 500 euros par mois pendant 18 ans et l’assureur ¨vous montre le taux du placement, qui est tout à fait au niveau des autres contrats.
Au bout de 18 ans, vous aurez un capital de 150 000 euros, transformé en une rente de 500 euros par mois.

Comment est-il possible que deux contrats si différents arrivent au même résultat ?

La question est plutôt : comment pourrait-il en être autrement !

Gérant la même somme d’argent, les deux assureurs, aussi intelligent et capables l’un que l’autre, parviennent à gérer vos fonds aussi efficacement. Je ne dis pas que c’est bien, mais que c’est pareil. Kif kif bourriquot !

Le premier assureur vous montre un beau taux de rente, 4,50 %, mais rémunère moins bien votre épargne, en moyenne, à 2,42 %. Le deuxième vous montre un beau taux de placement, 3,72 % en moyenne, mais vous donne un taux de rente de 4 % seulement.

« Je verse 500 euros par mois pendant 18 ans à 2,42 % transformés à 4,50 % » est équivalent à « Je verse 500 euros par mois pendant 18 ans à 3,72 % transformés en rente à 4 % » : je reçois 500 euros de rente par mois

CQFD

PS : la seule vraie différence est dans les frais (gestion, entrée, commerciaux, etc). C’est là le nerf de la guerre. Le deuxième contrat est préférable parce que plus facile à surveiller sur ce plan là.

Graphique pour visualiser le raisonnement.

Gérard ALLEON  04 72 61 14 84