Nouvelle règle du jeu pour l’assurance emprunteur

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nouvelle règle du jeu pour l’assurance emprunteur

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  • Publié le mercredi 1er mars 2017 à 18h55, mis à jour à 21h52
  • Après bien des déboires, la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur est enfin entrée en vigueur ! Entre la substitution pendant la première année du crédit, et la résiliation annuelle, comment ça marche ?

    Qui peut déjà changer d’assurance de prêt ?

    Jusqu’à présent, après avoir signé son crédit immobilier, un particulier a un délai réduit pour changer d’assurance emprunteur. Depuis l’été 2014, dans le cadre de la loi Hamon, les emprunteurs ont en effet un an pour substituer l’assurance de groupe, proposée par la banque prêteuse, par une autre. A condition que les garanties soient équivalentes.

    Que change « l’amendement Bourquin » ?

    Le sénateur Martial Bourquin a profité d’un projet de loi ratifiant deux ordonnances pour faire voter un amendement chamboulant les règles du jeu de l’assurance emprunteur. Cette loi (1) a désormais été promulguée. Elle ne revient pas sur le droit de substitution décrit précédemment : elle ajoute une nouvelle strate législative au dispositif existant. « L’amendement Bourquin » donne la possibilité aux emprunteurs de changer, chaque année, d’assurance de prêt au moment de l’échéance annuelle. Cette faculté de résiliation annuelle n’entre toutefois pas en vigueur au même moment pour tous les contrats.

    Qu’est-ce qui change au 1er mars 2017 ?

    Rien. L’échéance du 1er mars 2017 a été reprise à tort dans de nombreux médias. Le sénateur Martial Bourquin avait en effet évoqué cette date lors de la discussion parlementaire, mais la loi précise que la mesure « est applicable aux offres de prêts émises à compter de la date de publication de la présente loi », le 22 février.

    A ce jour, la mesure ne concerne donc que les nouvelles offres de prêt. Un emprunteur signant son crédit immobilier en mars pourra ainsi exercer son droit de résiliation annuel en 2018, à l’échéance annuelle prévue dans son contrat. S’il veut changer d’assurance emprunteur dès 2017, il peut quand même utiliser le droit de substitution existant depuis l’été 2014.

    Qu’est-ce qui va changer en 2018 ?

    Là, il s’agit d’un véritable bouleversement. A compter du 1er janvier 2018, n’importe quel contrat d’assurance emprunteur, qu’il s’agisse d’un contrat groupe ou d’un contrat individuel en délégation, pourra être remplacé par un autre, au moment de son échéance annuelle (soit à la date prévue dans le contrat, soit par défaut au 1er janvier, soit à la date anniversaire de la signature).

    Attention : il faudra toutefois anticiper cette échéance annuelle, et envoyer sa demande en courrier recommandé. Le code des assurances prévoit ainsi un délai de deux mois avant la date d’échéance pour la résiliation. Et la banque prêteuse n’acceptera la substitution de l’assurance par une autre que si le niveau de garantie est équivalent. La nouvelle règle du jeu se veut certes plus favorable à l’emprunteur, mais la résiliation-substitution ne deviendra pas une formalité pour autant. « L’amendement Bourquin » a tout de même une vertu : un emprunteur sait qu’il n’est pas obligé de négocier le tarif de son assurance dès la signature du crédit, pouvant remettre cette épreuve à plus tard.

    Un retour en arrière est-il encore possible ?

    La résiliation annuelle avait, une première fois, été adoptée dans le cadre de la loi Sapin 2. Avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel, pour une question de forme. Cette fois, le texte a été promulgué sans faire l’objet d’une saisie (2). En commission mixte paritaire, les débats ont longuement porté autour de cette question. Les parlementaires estiment avoir pris les précautions adéquates, pour éviter toute censure, en choisissant une entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Ce qui laisse le temps au secteur bancaire de s’organiser, et ce qui préserve l’équité entre les emprunteurs puisque, dans les faits, les premières résiliations annuelles ne pourront être effectuées qu’en 2018.

    (1) Loi du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, et du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.

    (2) Les Sages pourraient toutefois avoir à trancher une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

    Pour en savoir plus, n’hésitez pas, contactez moi ! agefor@free.fr

    Assurance de prêt : la résiliation annuelle va redonner du pouvoir à l’emprunteur

    Lu pour vous, sur Cbanque :

    Assurance de prêt : la résiliation annuelle va redonner du pouvoir à l’emprunteur

    Vous remboursez un prêt immobilier ? Pourrez-vous changer d’assurance emprunteur dès 2017 ? Oui, répond Isabelle Tourniaire, responsable des études du cabinet conseil en actuariat BAO, une fois que la loi Sapin 2 sera promulguée. Une mesure qui ne révolutionnera sans doute pas le marché, mais qui va donner plus de possibilités à l’emprunteur.

    Ce que prévoit la loi Sapin 2

    La loi Sapin 2 a été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 8 novembre. Sauf censure du Conseil constitutionnel sur ce point, elle étend la possibilité de substitution d’une assurance de prêt immobilier par une autre au-delà de la première année du crédit.

    Lire aussi : Les députés remettent la résiliation annuelle sur le tapis

    Cette mesure concernera-t-elle tout le monde, ou uniquement les nouveaux emprunteurs ?

    Isabelle Tourniaire : « Selon notre interprétation de la loi Sapin 2, il n’y a aucun doute : l’application de cette mesure concernera tous les contrats d’assurance de prêt, sans limitation liée à la date de souscription, mais pour les résiliations-substitutions futures. Nous l’argumentons de deux façons. D’une part car elle est d’ordre public : la loi prend soin de préciser que ”toute clause contraire est réputée non écrite”, ce qui rend caduque toute mention contraire, notamment écrite par le passé. D’autre part, car la loi Sapin 2 rend effectif le droit de substitution, qui s’applique en cas de résiliation prévue par le code des assurances (à tout moment pendant la première année et annuellement ensuite). Si ce droit de substitution n’existait pas pour tous les contrats, il y aurait un vide juridique pour les anciens contrats, résiliables mais dont les modalités de substitution n’ont pas été fixées. Dernier argument : quand la loi Hamon a instauré la résiliation à tout moment pour l’assurance habitation ou automobile au-delà de la première année du contrat, cette mesure s’est appliquée à tous les contrats ayant atteint leur première année d’ancienneté, et non pas uniquement aux nouveaux contrats. »

    La résiliation annuelle « concernera tous les contrats d’assurance de prêt »

    Pourtant, Michel Sapin a laissé entendre le contraire, à l’Assemblée nationale…

    I.T. : « Oui, lors de la séance de questions au gouvernement préalable à la lecture définitive de la loi à l’Assemblée nationale, il a repris les arguments de la Fédération bancaire française (FBF). Mais c’est l’adoption du texte définitif et la parole du législateur qui prévaut : or le rapporteur de la commission des finances du texte a été très clair, puisqu’il a affirmé que la faculté de résiliation annuelle concernait le stock de contrats. »

    Il ne faut donc pas s’attendre à voir cette mesure limitée par décret ?

    I.T. : « Sur ce point, aucun décret d’application n’est nécessaire. Le texte de loi ne mentionne pas de décret. De mon point de vue, il n’y a aucune ambiguïté. »

    Quand les emprunteurs pourront-ils changer d’assurance de prêt ?

    I.T. : « La loi Sapin 2 ne précise aucune date. Donc a priori dès le lendemain de la promulgation de la loi ! Probablement avant la fin décembre 2016. Ensuite, il s’agit d’un droit de résiliation annuelle, donc à l’échéance pour résilier. Quelle date sera prise en compte ? En général, le contrat doit prévoir une date d’échéance. Si le contrat ne mentionne pas d’échéance annuelle, c’est souvent la date anniversaire du contrat qui est utilisée. »

    Meilleurtaux évoque un gain potentiel total de 31 milliards d’euros, si tout le monde changeait d’assurance emprunteur. Est-ce un tournant ?

    Un rééquilibrage du rapport de force entre banque et emprunteur

    I.T. : « Chez BAO, nous avons toujours pensé que les lois touchant à l’assurance emprunteur ne déchaînent pas les foules… Il n’y aura probablement pas de phénomène de masse ! Cette possibilité de changer d’assurance a tout de même un aspect vertueux : avant, les banques pouvaient user de mesures dilatoires au moment de l’offre de prêt, de façon à faire traîner la signature, pour que l’emprunteur se résigne à prendre leur assurance. Ensuite, ce délai de un an a été instauré. Maintenant, avec la loi Hamon et de façon plus étendue avec la loi Sapin 2, l’emprunteur sait qu’il peut changer d’assurance plus tard. Ceci rééquilibre les rapports de force entre l’emprunteur et le prêteur, notamment avant l’octroi du prêt mais aussi en cas d’objection sur la substitution pendant la première année du crédit. »

    En 2015, 12% des nouveaux contrats étaient des assurances alternatives. Quel impact aura la loi Sapin 2 ?

    I.T. : « La faculté de substitution, pendant un an, suite à la loi Hamon en 2014, n’a pas révolutionné le marché. Au contraire : la part de contrats alternatifs a régressé. En 2010, la loi Lagarde avait déjà eu le même effet. Au milieu des années 2000, la part de contrats alternatifs, proposés par des assureurs non liés à un groupe bancaire, étaient de 20%. Les lois successives ont donc surtout provoqué de la crispation et ont eu un effet contraire à celui escompté. Il n’y a donc pas de véritable révolution à attendre avec la loi Sapin 2, mais un meilleur respect du choix des emprunteurs, à tout moment, puisque toute contrainte pourra être remise en cause plus tard. »

    Les banques mettent-elles des bâtons dans les roues des emprunteurs qui veulent changer d’assurance, moins d’un an après la signature de leur crédit ?

    « Les banques vont sans doute abaisser leurs tarifs »

    I.T. : « Lors de la première année de crédit, plus d’une demande de substitution sur quatre fait l’objet d’objections de la part de la banque ! Pourtant, très sincèrement, satisfaire aux obligations d’équivalence ne pose pas de grande difficulté à un assureur traditionnel ! La couverture des contrats des assureurs est plus complète que celle des contrats bancaires, que ce soit ou non par le biais d’options. Les banques usent encore de mesures dilatoires en prétendant parfois à tort que le contrat alternatif n’est pas bon, en exigeant que l’emprunteur se rende en agence, etc. Avec une capacité effective de résiliation-substitution annuelle, au moins, l’emprunteur ne sera plus limité dans le temps pour changer d’assurance et tous ces stratagèmes seront moins efficaces et donc moins déployés. »

    La loi Sapin 2 va-t-elle renforcer la concurrence, au bénéfice de l’emprunteur ?

    I.T. : « Elle pourrait assainir la concurrence, oui. Les banques vont sans doute abaisser leurs tarifs pour proposer des contrats plus compétitifs, et développer leur panel de garanties. »

    La Fédération bancaire française (FBF) pointe un risque de « démutualisation » de l’assurance emprunteur

    I.T. : « Pour parler de démutualisation, il faudrait déjà que la mutualisation des risques existe ! Aujourd’hui, tous les contrats bancaires sont segmentés, avec un tarif différent selon les tranches d’âge, la durée des prêts, leur objet. Le tarif unique n’existe plus depuis les années 2000. Les banques évoquent un problème de marge ? Elles enregistrent une marge sur tous les segments, de 70% sur ceux des jeunes emprunteurs, de 20% sur ceux des plus âgés. Pour 50% de marge en moyenne ! Dans une telle situation, un marché ouvert à la concurrence ne peut que faire baisser les prix, à certains endroits plus qu’à d’autres, mais ne peut les relever nulle part. »

    « Le tarif unique n’existe plus depuis les années 2000 »

    Quid des emprunteurs à la santé potentiellement plus fragile ?

    I.T. : « Sur les risques aggravés de santé, il suffit de regarder les statistiques relatives à la convention Aeras (1). En les analysant, on comprend que les emprunteurs présentant des risques aggravés se dirigent plutôt vers les assureurs alternatifs, car leurs process et l’attention portée à chaque cas permet de trouver des solutions plus adaptées. Si les banques parlent de démutualisation pour ce public, c’est de l’instrumentalisation. Pour ces personnes, être en capacité de changer d’assurance est encore plus important que pour d’autres. Elles pourront ainsi régulièrement chercher à bénéficier du recul pris sur leur problème de santé, et, dès que le moment est venu, bénéficier de leur droit à l’oubli, qui leur permet de souscrire une nouvelle assurance sans déclarer leur problème de santé, pour les pathologies concernées. »

    Lire aussi : Les prix des contrats d’assurance emprunteur des banques décorrélés du niveau de garantie

    (1) « S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ».

    Assurance emprunteur : les banques respecteront-elles l’esprit de la loi ?

    Lu pour vous dans LaTribune.fr :

    Assurance emprunteur : les banques respecteront-elles l’esprit de la loi ?

    Le marché de lassurance emprunteur représente 6 milliards deuros en France.

    Le marché de l'assurance emprunteur représente 6 milliards d'euros en France.

    Mathias Thépot |  26/07/2014, 8:47

    Une faille existe dans le texte de loi sur l’assurance emprunteur. Les banques vont-elles l’utiliser pour annihiler les avancées introduites dans la mesure ?

    Ce 26 juillet 2014, la loi Hamon sur la consommation entrera en application. Elle pourrait marquer une révolution par le biais du volet concernant l’assurance emprunteur. Cette mesure “donne au consommateur le droit, pendant les douze mois suivant la conclusion du prêt, de substituer une autre assurance emprunteur à celle de la banque“, explique le comparateur d’assurance Assurland.

    Ce droit de rétractation a été introduit dans la loi pour contrer l’hégémonie des banques qui vendent en France près de 80% des contrats d’assurance emprunteur, obligatoires pour l’achat d’un bien immobilier avec un prêt. Elles profitent de leur position dominante de prêteur pour inciter -plus ou moins clairement selon les cas- l’emprunteur à souscrire leur produit d’assurance emprunteur maison, et non celui d’un assureur concurrent.

    Une faiblesse de taille dans la loi

    La loi Hamon comporte cependant une faiblesse de taille : elle laisse la possibilité à la banque de “s’opposer à la substitution de son assurance par une autre assurance si ses garanties ne sont pas meilleures ou au moins aussi bonnes que celle de l’assurance de la banque“, explique-t-on chez Assurland.

    Ceci est “une faille technique car au vu de la complexité des contrats d’assurance, il est toujours possible de trouver une garantie, une franchise ou une exclusion, aussi mineure soit-elle, pour laquelle l’assurance de la banque est supérieure“, ajoute le comparateur d’assurance.

    Les banques joueront-elles le jeu ?

    Reste à savoir si les banques joueront, au nom du libéralisme économique, le jeu du gouvernement. Celui-ci ayant par ailleurs fait savoir publiquement que le but de cette mesure était d’accroître la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur, et de faire baisser en conséquence les tarifs de ces polices d’assurances pour les consommateurs.

    Mais il est peu probable que les banques n’exploitent pas cette faille. D’abord parce que l’intérêt financier du secteur de l’assurance emprunteur est loin d’être neutre. C’est même “un marché très juteux d’environ 6 milliards d’euros dont les marges avoisinent les 40%“, estime Assurland.

    Les emprunteurs veulent-ils de cette mesure ?

    Ensuite parce que d’un point de vue purement factuel, force est de constater que les banques se sont toujours adaptées aux exigences du marché et du législateur pour maintenir leur position d’écrasant leader de l’assurance emprunteur. Que ce soit en élargissant leur offre standard, ou en misant sur des stratégies d’internalisation des compétences qui ont remis en cause les partenariats qui voulaient qu’il y ait d’un côté l’assureur-producteur et de l’autre la banque-distributeur.

    Enfin, les banques n’ont jamais laissé espérer qu’elles pourraient changer leurs pratiques. Durant l’élaboration de la loi, la communication de la Fédération bancaire française (Fbf) fut très claire : sondage à l’appui, elle assurait que l’assurance emprunteur fonctionnait très bien et que les emprunteurs ne souhaitaient pas qu’on y touche.
    L’efficience de la loi Hamon est donc très incertaine…

    L’assurance de prêt enfin libérée !

    Vu chez APRIL Assurance, l’un des tout premiers assureur de prêt.

    Liberté de choix du consommateur

     

    Depuis le 2 septembre 2010, les banques ont l’obligation :

    - d’accepter tout contrat aux garanties équivalentes à celui qu’elles proposent ;

    - d’expliquer les raisons de leur refus ;

    - de ne pas modifier le taux d’emprunt négocié en amont par le client.

     

    Ce que dit précisément la loi

    - Article L.312-8 du code de la consommation : « L’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L.312-9 ».

    - Article L.312-9 du code de la consommation : « Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée ».

    - Article L.312-9 du code de la consommation: « Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre définie à l’article L.312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose ».

     

    Démarches à réaliser auprès de sa banque dans le cadre d’une délégation d’assurance

     

    1. Si votre banque vous propose d’adhérer à sa propre assurance de prêt :

    - Exigez la fiche standardisée d’information, afin de comparer facilement cette offre au devis remis par votre courtier.

    Important : la fiche standardisée d’information n’est pas inscrite dans la loi toutefois elle est en pratique depuis le 1er juillet 2009, et reste en vigueur. Tout organisme bancaire ou assureur qui vous remet une proposition d’assurance de prêt doit vous remettre cette fiche impérativement.

     

    2. Votre courtier vous a remis une proposition d’assurance en délégation, en toute conformité, c’est-à-dire :

    - Avec un niveau de garanties équivalent à celui du contrat proposé par votre banque (dans le cas où vous avez déjà retenu une banque)

    - Avec la fiche standardisée d’information

     

    Soit votre banque accepte la proposition d’assurance en délégation, soit elle la refuse.

    En cas de refus par la banque :

    - Demandez-lui de motiver son refus par écrit, comme la loi vous l’autorise. Utilisez le courrier prévu à cet effet, ou demandez à votre courtier d’adresser un courrier à votre banque.

    En cas d’augmentation du taux d’emprunt par votre banque :

    - Expliquez-lui que conformément à la loi, elle ne peut pratiquer un tel surenchérissement.

     

    3. Si votre banque vous a motivé par écrit son refus :

    - Consultez votre courtier afin qu’il vous aide à répondre à votre banque point par point.

     

    L’essentiel pour comparer les garanties

     

    1. Lire les définitions des garanties : Toutes les conditions générales contiennent un lexique des garanties.

    Certains détails peuvent être très impactant sur votre couverture, notamment sur les garanties incapacité (ITT) qui couvrent l’arrêt de travail de longue durée et invalidité (IPT/IPP) qui couvrent l’invalidité physique dès 66% ou 33%

     

    * Il existe deux définitions de l’incapacité :

    - l’impossibilité d’exercer toute profession

    - l’impossibilité d’exercer sa profession

     

    Pour comprendre : un boulanger se casse le bras, il ne peut pas faire son pain. Si son contrat évalue son incapacité en fonction de sa profession, il sera indemnisé. Au contraire, si son contrat évalue son incapacité en fonction de toute profession, il ne sera pas indemnisé car son assurance considèrera qu’il peut par exemple exercer la profession de télé?conseiller.

     

    - Nous vous conseillons de retenir un contrat dont la définition de l’incapacité est bien l’impossibilité d’exercer « sa profession », ce qui vous apportera une meilleure couverture.

     

    * L’invalidité peut être évaluée selon deux barèmes :

    - un barème uniquement basé sur l’invalidité professionnelle

    - un barème croisé de l’invalidité fonctionnelle et professionnelle.

     

    Attention, certains contrats évaluent l’invalidité professionnelle en tenant compte des possibilités de reclassement professionnel et d’autres pas.

     

    Pour comprendre : le boulanger perd définitivement l’usage de son bras. C’est une forte invalidité du point de vue de sa profession. Par contre, si le contrat prend en compte les possibilités de reclassement, le taux d’invalidité retenu sera nettement plus bas. Car ce boulanger, handicapé du bras, peut exercer par exemple la profession de commercial sédentaire.

     

    - Nous vous conseillons de retenir un contrat dont la définition de l’invalidité ne prend pas en compte des possibilités de reclassement professionnel ou de reconversion. Consultez la fiche standardisée d’information pour comparer le niveau des garanties.

     

    2. Lire les exclusions des conditions générales : Ce sont les clauses les plus importantes des contrats d’assurances par lesquelles les compagnies délimitent l’étendue de leurs garanties. A vous de juger si elles vous concernent, selon votre mode de vie.

     

    Par exemple, beaucoup de contrats excluent des garanties ITT/IPT la prise en charge des séjours en cure thermale, des suites et conséquences des actes de chirurgie esthétique, des accidents en état d’ivresse, la pratique occasionnelle de sports à risque…

     

    3. Vérifier le type d’indemnisation : la qualité d’une assurance se perçoit lors des indemnisations, tant sur les montants versés que sur les situations permettant le versement de vos garanties.

     

    Il existe deux principes d’indemnisation :

    l’indemnitaire : remboursement de l’échéance en fonction de la perte de revenu. Si la prévoyance de votre employeur et/ou la sécurité sociale complètent la totalité de votre salaire, vous ne toucherez rien de votre assurance.

    le forfaitaire : remboursement de la totalité de l’échéance (ou partie selon le pourcentage de couverture choisie). Ainsi vous êtes certain d’être totalement indemnisé même si vous êtes indemnisé par ailleurs.

     

    Choisissez un contrat qui vous assure le versement d’une prestation dans le maximum de cas.

     

    4. Vérifier la fiabilité du contrat sur la durée : s’il prévoit l’irrévocabilité des garanties et le maintien du tarif sur toute la durée du prêt.

     

    L’irrévocabilité des garanties : peu importe l’évolution de votre situation personnelle et professionnelle (départ à l’étranger, changement de profession, sports à risque…) vous restez couvert aux mêmes conditions et au même tarif.

    Les contrats indiquant une obligation d’informer l’assureur de tout changement de situation ou ceux ne mentionnant aucune information, ne vous l’assurent pas.

    Le maintien du tarif pendant toute la durée du prêt : le tarif que vous acceptez à l’adhésion ne changera jamais.

     

    - Pour contrôler ce point, consultez la fiche standardisée d’information.

     

    Votre contrat d’assurance de prêt est souvent votre principale couverture prévoyance, protégeant votre famille en cas d’épreuve grâce au maintien de votre patrimoine. Il est donc essentiel de choisir une vraie protection

    Ainsi, choisir une assurance emprunteur est un véritable casse-tête. La solution : en parler à votre Conseil.

     

    L’ASSURANCE DE PRET

    Abordons un sujet sensible, en assurance de personnes en général, mais particulièrement sensible en assurance de prêt.

    Les deux principales maladies qui induisent des arrêts de travail et donc la lise en jeu des garanties, sont le mal de dos et la dépression.    
    Comment les assureurs gèrent-ils ces cas ? Nous le voyons dans les conditions générales, mais il est clair qu’aucun assureur n’a jamais pensé à attirer l’attention du souscripteur…

    Les conditions générales nous révèlent les exclusions du contrat, raisons pour lesquels vous ne seriez pas assuré.

    Voyons plusieurs contrats.

    Le contrat de la CNP, diffusé par le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne, le Crédit immobilier et Foncier, la Banque Postale, etc… nous dit :

    (Source : CONDITIONS GENERALES valant notice d’assurance Réf. CG ADI 01.98)

    5. EXCLUSIONS DE VOTRE CONTRAT

    Sont exclus pour l’ensemble des garanties du présent contrat :

    Le suicide pendant les deux premières années suivant la prise d’effet de “assurance.

    Les accidents, blessures, maladies ou mutilations, résultant d’un fait volontaire de l’Assuré,

    Les faits de guerre, d’émeutes, d’insurrections, d’attentats et d’actes de terrorisme, quels qu’en soient le lieu et les protagonistes, dès l’Instant où l’Assuré y prend une part active.

    En cas de guerre étrangère, la garantie décès n’aura d’effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à venir,

    Les risques aériens se rapportant à des compétitions, démonstrations, acrobaties, raids, vols d’essai, vols sur prototypes, vols sur U.L.M., tentatives de records, sauts effectués avec des parachutes non homologués, vols sur planeurs ultra-Iégers au sens de l’arrêté du 07/10/1985 (notamment delta-plane et parapente) et vols sur tout engin non muni d’un certificat de navigabilité.

    Les risques encourus sur véhicules terrestres à moteur à “occasion de compétitions ou de rallyes

    de vitesse.

    Les effets directs ou Indirects d’explosions, de dégagement de chaleur, d’Inhalations, quand ils proviennent de la transmutation de noyaux d’atome.

     

    Aucune mention de nos deux risques…

    Cependant, subrepticement, le bulletin de souscription indique, en page 2 sur laquelle aucune signature n’est exigée et donc que personne ne voit :

    (Source : bulletin de souscription Réf. ADI 32702)

    LES EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES s’ajoutant aux exclusions de l’article 5 des Conditions Générales

     

    Ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou Irréversibles) qui résultent :

    - d’une affection psychiatrique (dépression nerveuse de toutes natures et de toutes origines, autres affections psychiatriques de toutes natures et de toutes origines) et ce même si elle donne lieu à une prise en charge de l’assuré par un autre organisme (Sécurité Sociale par exemple).

    Au cas où l’incapacité ou l’invalidité est la conséquence de plusieurs affections différentes conjuguées, apparues simultanément ou non, il appartient au Contrôle médical d’apprécier la part d’incapacité relevant de l’affection psychiatrique. La prise en charge sera refusée chaque fois que l’affection psychiatrique représentera 50 % ou plus de l’ensemble de l’invalidité ou de l’incapacité.

    - d’atteintes discales, vertébrales, para vertébrales, intravertébrales, et leurs conséquences neuromusculaires.

     

    Ainsi l’assureur s’exonère de tout paiement dans le cas de mal de dos ou de dépression !

    Une variante spécifique au CIF :

    (Source : NOTICE D’INFORMATION DES CONTRATS D’ASSURANCE GROUPE N° 8101 F ET 8103 H)

    4.4 LES RISQUES EXCLUS

    Ne sont garantis en aucun cas :

    - le suicide de l’Assuré pendant la première année à compter de la signature des “conditions d’admission : décision de l’Assureur” du bulletin d’adhésion. Toutefois pour les prêts destinés à l’acquisition du logement principal de l’Assuré, le suicide est couvert la première année dans la limite d’un plafond de 120 000 €,

    les conséquences de faits de guerre lorsque la France est partie belligérante,

    les conséquences des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagements de chaleur, d’inhalations ou d’irradiations provenant de transmutations de noyaux d’atome,

    les exclusions visées à l’article L 113·1 du Code des Assurances (accidents, blessures, maladies ou mutilations volontaires),

    - les conséquences du fait de guerres civiles, d’émeutes, d’insurrections, d’attentats et d’actes de terrorisme, quels qu’en soient le lieu et les protagonistes, dès l’instant où l’Assuré y prend une part active,

    - les conséquences de la participation à des compétitions, démonstrations, acrobaties, raids, nécessitant l’utilisation d’un engin à moteur; de vols sur appareil non muni d’un certificat de navigabilité ou pour lequel le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide; de vols sur aile volante, ULM, parapente, parachute ascensionnel,

    - les conséquences d’une maladie ou d’un accident ayant fait l’objet d’une exclusion lors de l’admission.

    - les ITT imputables

    - à une grossesse pathologique ou non,

    - des affections psychiatriques, psychiques ou neuro psychiques dont les états dépressifs quelle que soit leur nature, sauf si ces affections ont nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 10 jours continus. Les hospitalisations de jour ou à domicile n’entrent pas dans le calcul du nombre de jours d’hospitalisation.

     

    Ces conditions spécifiques semblent correctes !

     

    Le contrat de ALICO, diffusé par des courtiers nous dit :

    (Source : Conditions Générales Référence : CGSNC10)

    Article 6 - EXCLUSIONS - GARANTIE DE BASE

    SAUF CONVENTION CONTRAIRE INDIQUÉE AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES, L’ASSUREUR GARANTIT LES RISQUES DE DÉCÈS ET DE PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, SOUS RÉSERVE DES EXCLUSIONS ÉNUMÉRÉES CI-APRÈS :

    - LE SUICIDE SURVENANT MOINS D’UN AN etc.… ces garanties feront l’objet d’une autre étude.

    Ceci pour la partie assurance décès.

    On trouve plus loin la partie exclusion des garanties incapacité de travail :

    Article 10 - EXCLUSIONS - GARANTIES COMPLEMENTAIRES

    L’Assureur garantit l’Invalidité Permanente et Totale, les indemnités journalières et l’exonération du paiement des primes en cas d’Incapacité Temporaire Totale si ces garanties ont été souscrites et figurent aux Conditions Particulières, sous réserve des exclusions énumérées à l’article 6 et des exclusions énumérées ci-après :

    10.1 - SONT TOUJOURS EXCLUS LES CAS SUIVANTS, LEURS SUITES ET CONSÉQUENCES :

    - LES ACCIDENTS SURVENANT LORSQUE L’ASSURÉ EFFECTUE DES PÉRIODES MILITAIRES OU DES EXERCICES DE PRÉPARATION MILITAIRE OU EN RÉSULTANT;

    - LES ACCIDENTS CAUSÉS PAR L’ASSURÉ EN ÉTAT D’IVRESSE CARACTÉRISÉ PAR LA PRÉSENCE DANS LE SANG D’UN TAUX D’ALCOOL PUR ÉGAL OU SUPÉRIEUR À CELUI FIXÉ PAR LA LOI RÉGISSANT LA CIRCULATION AUTOMOBILE FRANÇAISE AU MOMENT DU SINISTRE, L’ALCOOLISME DE L’ASSURÉ, L’USAGE PAR L’ASSURÉ DE STUPÉFIANTS OU SUBSTANCES ANALOGUES, MÉDICAMENTS OU TRAITEMENTS À DOSES NON PRESCRITES MÉDICALEMENT;

    - LES MALADIES OU ACCIDENTS RÉSULTANT D’UNE AFFECTION PSYCHIQUE, NÉVROSE, PSYCHOSE, TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ, TROUBLE PSYCHOSOMATIQUE OU ÉTAT DÉPRESSIF, sauf si ces cas donnent lieu à une hospitalisation continue de plus de 30 jours en milieu psychiatrique ou en hôpital spécialisé;

    - LES REPOS PRÉ ET POST-NATALS, LES GROSSESSES ET ACCOUCHEMENTS NORMAUX ET LEURS SUITES. (LES REPOS PRÉ ET POST-NATALS ÉTANT DÉFINIS SELON LA LÉGISLATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN VIGUEUR AU JOUR DE LA SURVENANCE DE L’ÉVÉNEMENT);

    - LES ATTEINTES DISCALES ET/OU VERTÉBRALES sauf si elles nécessitent une hospitalisation d’au moins 7 jours ou s’il s’agit d’une fracture;

    - LES ACCIDENTS RÉSULTANT DU NON-RESPECT PAR L’ASSURÉ DES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

    APPLICABLES À L’EXERCICE DES SPORTS ET ACTIVITÉS QU’IL PRATIQUE.

    10.2 - EN OUTRE, SONT ÉGALEMENT EXCLUES LES SUITES ET CONSÉQUENCES D’ACCIDENTS RÉSULTANT DE LA PRATIQUE PAR L’ASSURÉ DES SPORTS OU ACTIVITÉS SUIVANTS :

    TOUT SPORT À TITRE PROFESSIONNEL;

    TOUTE PARTICIPATION À DES PARIS, TENTATIVES DE RECORDS;

    SPORTS EXTRÊMES : RAID AVENTURE; SAUT À L’ÉLASTIQUE; BASE JUMP; CANYONING; RAFTING; ZORBING; EXERCICES ACROBATIQUES;

    MOTO EN COMPÉTITION; TOUT SPORT AUTOMOBILE;

    TOUT SPORT DE NEIGE OU DE GLACE (sauf patinage, pratique sur piste balisée de ski alpin, ski de fond, monoski et surf);

    TOUT SPORT DE COMBAT; ARTS MARTIAUX;

    MOTONAUTISME; PLANCHE À VOILE À PLUS DE 1 MILE DES CÔTES; YACHTING; PLONGÉE SOUS-MARINE;

    ALPINISME; ESCALADES EN MONTAGNE ET PASSAGE DE GLACIERS; SPÉLÉOLOGIE; RANDONNÉE EN MONTAGNE EN SOLITAIRE OU AU-DELÀ DE 3000 MÈTRES;

    ÉQUITATION EN COMPÉTITION; COURSES DE CHEVAUX; ÉQUITATION AVEC SAUTS D’OBSTACLE; CHASSE À COURRE; POLO;

    TOUT SPORT AÉRIEN Y COMPRIS LE PARACHUTISME, L’ULM, LE VOL À VOILE, LA VOLTIGE AÉRIENNE, LE DELTAPLANE ET LE PARAPENTE; L’UTILISATION AVEC OU SANS CONDUITE D’UN AVION DE TOURISME;

    TAUROMACHIE;

    CYCLISME EN COMPÉTITION.

    Avec une précision en bas de chapitre :

    Toutefois, à la demande du Souscripteur, les sports ou activités mentionnés à l’article 10.2 peuvent être garantis, sous réserve de l’acceptation par l’Assureur indiquée aux Conditions Particulières et moyennant une tarification spéciale.

     

    Le contrat PAREO d’ALPTIS, diffusé par des courtiers nous dit :

    (Source : Notice PAREO-V5 - 05/2010 - ED0061)

    12• RISQUES EXCLUS

    Sont exclus de la garantie prévue en cas de Décès :

    • le suicide dans les conditions de l’article L. 132-7 du code des assurances;

    • les sinistres résultant d’un accident de navigation aérienne sauf si l’Assuré se trouve à bord d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l’appareil utilisé et une licence non périmée;

    • les conséquences de l’explosion ou de la fission du noyau d’un atome ou des radiations ionisantes;

    • les accidents aériens se rapportant à des compétitions, démonstrations, acrobaties, raids, vols d’essai, vols sur prototypes, records ou tentatives de records;

    • les conséquences d’accidents ou de maladies occasionnés par une guerre civile, des émeutes, insurrections, mouvements populaires, rixes, actes terroristes ou de sabotage, dans lesquels l’assuré a pris une part active. Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces événements.

    Les conséquences d’accidents ou de maladies occasionnés par une guerre étrangère. Il appartient à l’Assuré ou aux bénéficiaires de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre

    étrangère.

    Les conséquences d’accidents ou de maladies occasionnés par l’usage d’engins de guerre ou, d’une manière générale, toute arme, engins explosifs ou incendiaires, de détention interdite, dont l’Assuré serait détenteur ou possesseur ou qu’il manipulerait volontairement.

    Les cas de légitime défense, d’accomplissement du devoir professionnel et d’assistance à personne en danger sont garantis.

    Sont exclus des garanties prévues en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, d’Incapacité Temporaire Totale de travail, d’Invalidité Permanente Totale et d’Invalidité Permanente Professionnelle à 100 % (option Décès Plus) :

    • les exclusions stipulées en cas de Décès;

    • les conséquences d’une tentative de suicide ou d’un fait intentionnel de l’Assuré, du bénéficiaire ou de toute personne à qui l’assurance profiterait même indirectement;

    • les conséquences d’accidents ou de maladies dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet de l’adhésion.

    Toutefois, les conséquences d’accidents ou de maladies constatées avant l’adhésion, et déclarées à cette occasion ne sont pas exclues, sauf mentions particulières sur l’attestation d’assurance de prêt;

    • les conséquences de l’usage de drogues ou de stupéfiants non prescrits médicalement;

    les affections disco-vertébrales et/ou para-vertébrales (telles que cervicale, cervicalgie, contusion, cruralgie, dorsalgie, hernie discale, lombalgie, sciatique, leur suites et conséquences) qui n’entraînent pas une hospitalisation supérieure ou égale à 15 jours consécutifs. Les séjours en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle ne sont pas considérés comme des hospitalisations au sens du présent article.

    Les assurés ayant souscrit l’Option Privilège peuvent être garantis pour ces affections sans condition d’hospitalisation;

    • la période de congé légal de maternité;

    • les conséquences de la participation à des compétitions, courses, matches ou paris (sauf les compétitions auxquelles l’Assuré participe en tant qu’amateur et qui ne comportent pas l’utilisation d’un engin à moteur ou d’une arme) ou de toute pratique sportive professionnelle ou sous contrat rémunéré;

    les maladies de type psychique, nerveuse, psycho-neurologique, psychosomatique, psychiatrique, névrotique, y compris les dépressions et les états dépressifs de toute nature, les aliénations mentales, les troubles de l’alimentation, les troubles de la personnalité et/ou du comportement, les fibromyalgies et syndromes de fatigue chronique, les suites et conséquences de ces affections si elles n’entraînent pas une hospitalisation supérieure à 30 jours consécutifs.

    Pour les assurés ayant souscrit l’option Privilège, ces affections peuvent être garanties lorsqu’elles donnent lieu à une hospitalisation supérieure ou égale à 10 jours consécutifs.

    Sont exclues des garanties prévues en cas d’Incapacité Temporaire Totale

    de Travail et d’Invalidité Permanente Totale :

    • les sinistres survenus suite aux accidents provoqués par l’assuré sous l’emprise d’un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal en vigueur au jour du sinistre.

    Sont également exclues de la seule garantie prévue en cas d’Incapacité Temporaire Totale de Travail :

    • les grossesses et accouchements ainsi que les fausses couches sauf s’il s’agit de grossesses pathologiques. La période légale de congé maternité (ou la période assimilée pour les non salariées) est déduite de la période d’Incapacité Temporaire Totale de Travail en plus de la durée de franchise.

    Sont exclus de la garantie dépendance totale de l’option Privilège

    • le fait volontaire ou intentionnel de l’Assuré, la tentative de suicide, la mutilation, l’usage de stupéfiants non ordonnés médicalement, l’alcoolisme aigu ou chronique;

    • la guerre civile ou étrangère, les émeutes, les rixes, les actes de terrorisme dans lesquels l’Assuré a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d’assistance à personne en danger sont garantis;

    • la transmutation du noyau de l’atome.

    Sont exclus de l’option Revente :

    • la vente entre conjoints ou ex-conjoints, descendants et ascendants;

    • la perte financière subie dans le cadre de vente liée à la saisie immobilière par décision de justice;

    • la revente du bien n’intervenant pas dans les 18 mois suivant la date de l’événement générateur;

    • les démissions volontaires, légitimes ou non, mêmes si elles sont indemnisées par les Assedic;

    • les fins de période d’essai;

    • les fins de contrats de travail à durée déterminée (notamment emplois temporaires, saisonniers …);

    • le chômage partiel;

    • le licenciement pour lequel l’adhérent était prévenu ou en situation de préavis au moment de la demande d’adhésion;

    • le licenciement débutant pendant le délai d’attente (6 mois à partir de la date d’adhésion);

    • le licenciement pour faute lourde et pour faute grave;

    • le chômage consécutif au licenciement d’un assuré salarié de son conjoint, ascendant, descendant;

    • les mutations professionnelles dont la distance entre le nouveau lieu de travail et celui de l’habitation principale est inférieure à 100 km.

     

    Ainsi ALPTIS, comme les autres assureurs ne couvre pas le mal de dos et la dépression.

     

    La solution consiste à choisir l’option Privilège d’ALPTIS, qui, malgré son coût, permet d’être pris en charge pour les deux principales raisons d’être en arrêt de travail.

    Comparatif de coût :

    Assurés : M. 58 ans, Mme 50 ans. Tous deux non fumeurs et non assurés pour des sports considérés comme dangereux. Prêt de 130 000 euros, sur 20 ans, à 2,80 %, taux fixe, échéances fixes.

    Assureur

    Coût total

    Mensualité année 2

    Mensualité année 10

    Mensualité année 15

    Taux moyen d’assurance

    CNP

    18 200

    76

    76

    76

    0,35 %

    Banques

    21 840

    91

    91

    91

    0,42 %

    Alico

    34 183

    159

    163

    150

    0,66 %

    Alptis

    29 855

    136

    137

    136

    0,57 %

    Option Privilège

    35 897

    157

    161

    169

    0,69 %

    + option Sport

    40 892

    200

    178

    185

    0,79 %

     

    Pour des assurés plus jeunes l’offre est très alléchante :

    Assurés : M. 30 ans, Mme 29 ans. Tous deux non fumeurs et non assurés pour des sports considérés comme dangereux. Prêt de 130 000 euros, sur 20 ans, à 2,80 %, taux fixe, échéances fixes.

    Assureur

    Coût total

    Mensualité année 2

    Mensualité année 10

    Mensualité année 15

    Taux moyen d’assurance

    CNP

    18 200

    76

    76

    76

    0,35 %

    Banques

    21 840

    91

    91

    91

    0,42 %

    Alico

    6 687

    32

    30

    28

    0,66 %

    Alptis

    5 100

    23

    25

    23

    0,10 %

    Option Privilège

    5 353

    24

    26

    25

    0,10 %

    + option Sport

    7 354

    33

    36

    34

    0,14 %

     

    Mais attention ! Un choix d’assurance de prêt ne se fait pas sur le simple critère des garanties ou de la cotisation !

    Voyez votre Conseil en Gestion de Patrimoine ! Indépendant et polyvalent, il vous indiquera la meilleure solution pour vous.

    Je vous attends. 04 72 61 14 84   ou  agefor@free.fr