Les sénateurs adoptent l’article sur la réforme des plus-values immobilières

C’est donc, sans surprise, que les sénateurs ont adopté la réforme des plus-values immobilières et validé le texte de l’article 1er A adopté hier par les députés.

Tous les amendements déposés et discutés au cours de la séance ontété rejeté.

La plus-value immobilière sera désormaisexonérée au bout de 30 ans (contre 15 ans actuellement) et l’abattement s’appliquera par pallier selon un pourcentage croissant à savoir :

2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ;

8 % pour chaque année de détention au-delà de lavingt-quatrième.

(Comme c’est le cas dans le cadre de la législation actuelle, aucun abattement ne serait pratiqué au titre des cinq premières années de détention).

Pourcentage d’abattement par pallier
Palliers de la 1ère année à la 5ème de la 6ème année à la 17ème de la 18ème année à la 24ème de la 24ème année à la 30ème
% d’abattement par pallier 0% 24% 28% 48%
Cumul 0% 24% 52% 100%



Par ailleurs, si les sénateurs adoptent en l’état l’article 4 du PLFR 2011 portant le taux du prélèvement social sur les revenus du capital de 2,2 % à 3,4 %, le niveau global des prélèvements sociaux sur sera porté de 12,3 % à 13,5 %.

L’entrée en vigueur du taux ayant été modifiée par les députés (Amendement n°148 Rect.), pour toutes les ventes qui seront réalisées à compter du 1er octobre 2011 le taux global d’imposition des plus-values immobilières s’établira à 32,5%(19% d’impôt et 13,5% de prélèvements sociaux).

Cette réforme dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er février 2012, s’appliquera donc aux plus-values générées lors de la cession de biens immobiliers (résidences secondaire, résidences locatives et terrain non bâtis) faisant l’objet d’un acte authentique à compter de cette date.

Toutefois, les nouvelles règles s’appliquent (rétroactivement) depuis le 25 août 2011 aux plus-values réalisées en cas d’apport de biens immobiliers à une société (SCI familiale) dont la personne à l’origine de l’apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l’une ou de plusieurs de ces

personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cet apport. …

Pouvoir de la gérance, pour, au nom d’une SCI, contester une décision de préemption

Lu pour vous sur Jurisprudentes.org :

14 novembre 2008

Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par la SOCIETE NOVALE, une société civile immobilière, le Tribunal administratif de MELUN s’est fondé sur la circonstance que le signataire de cette demande qui n’établissait pas la qualité de gérant dont il se prévalait ne justifiait d’aucun mandat l’habilitant à agir en justice au nom de cette SCI.

La CAA dit que cette circonstance avait pour effet de rendre la demande irrecevable ; dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément soulevée en défense par la commune de PROVINS dans un mémoire communiqué à la requérante, le tribunal n’était pas tenu d’inviter la SOCIETE NOVALE à régulariser sa demande ; la production devant la cour d’une délibération de l’assemblée générale de ladite société civile autorisant M. X à introduire un recours contre la décision de préemption en cause n’est pas de nature, alors même que cette délibération serait antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance.

Il en résulte que la SOCIETE NOVALE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de la décision de préemption.


 Cour administrative d’appel de Paris, 1re Chambre, 30 octobre 2008 (pourvoi n° 08PA00270)