Le Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant est tenu à un devoir de conseil spécifique

Lu pour vous sur agefiactifs.com

Jurisprudence

Publié le 10.10.2014

Par A n n e S i m o n e t

La Cour de cassation vient de reconnaître pleinement la mission du CGP et les responsabilités qui en découlent à l’égard du client

Le manquement à son devoir de conseil ne doit le conduire à indemniser son client qu’à hauteur du préjudice financier constaté.

Un joueur de rugby professionnel a, de 2006 à 2008, souscrit, par l’intermédiaire d’un cabinet de CGPI quatre contrats d’assurance-vie et quatre emprunts immobiliers, dont le remboursement in fine a été garanti par le nantissement des contrats d’assurance vie. Estimant que les placements proposés ont fragilisé sa situation financière et que le système patrimonial mis en place par le CGPI s’est révélé inadapté à ses objectifs, le client a recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil.

Condamné par la Cour d’appel d’Agen ( arrêt ci-dessous) à  payer à son client les sommes de 123.176 euros au titre du préjudice financier, 30.000 euros au titre du préjudice moral et 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le CGPI s’est pourvu en cassation.

Devoir de conseil. La Cour de cassation confirme que le CGPI, au titre de son activité de courtage en assurance, est tenu d’une obligation de conseil envers son client à l’occasion de la souscription, par son intermédiaire, des quatre contrats d’assurance-vie, y compris ceux conclus avant le 1er mai 2007, date d’entrée en vigueur de l’article L. 520-1 du code des assurances.  En effet, la Cour de cassation affirme que « la cour d’appel n’a pas fait de cet article une application rétroactive mais seulement rappelé que ses dispositions avaient consacré le principe, reconnu dès avant cette date, de l’obligation de conseil de l’intermédiaire d’assurance. »

L’approche globale du CGPI. Le conseiller contestait devoir être tenu à une mise en garde sur les risques des investissements immobiliers financés par des prêts in fine garantis par un nantissement de contrats d’assurance vie, estimant devoir seulement informer son client sur les caractéristiques précises du contrat et lui délivrer notamment l’ensemble des informations précontractuelles et contractuelles requises.

Pour la haute juridiction, le CGPI est bien tenu à une obligation de conseil à l’égard de son client, à laquelle il ne peut satisfaire en se contentant de lui apporter l’ensemble des informations précontractuelles et contractuelles dues au titre de son devoir de renseignement.

A l’appui de cette affirmation, la cour relève qu’en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, la société est intervenue dans le cadre d’une lettre de mission d’assistance fiscale et de suivi patrimonial de 2006 à 2009 pour assister son client, qui sportif de haut niveau, était confronté à des exigences professionnelles particulières. Elle avait « une entière vision de la situation patrimoniale et des objectifs de son client ». « La société a mené l’ensemble de la stratégie patrimoniale, soit directement par l’orientation vers des produits de placements, soit, indirectement, en qualité d’intermédiaire en opération de banque par la recherche d’un financement dans le cadre d’investissements immobiliers, garantis pour l’essentiel par le nantissement de contrats d’assurance vie

Pour Dounia Harbouche, avocate à la Cour « cet arrêt consacre nettement l’approche globale que les juges du fond doivent prendre en considération s’agissant de la RCP du CGP, contrairement au législateur qui n’a pas encore cru bon de créer un véritable statut harmonisé du CGP »

Enfin, « le rôle de la société était d’autant plus crucial que les prêts immobiliers conclus par son intermédiaire ont été contractés auprès de trois établissements différents » souligne l’arrêt, une précision à mettre en perspective avec la MF 2.

Absence de projection à long terme. Autre fait traduisant le manquement au devoir de conseil du CGPI, ce dernier « n’a réalisé aucune projection à long terme pour envisager la pérennité du système patrimonial mis en place à l’arrêt de la carrière sportive de son client. » Par ailleurs, « le risque des placements, pour l’essentiel investis en unités de compte sur une durée de trente ans, n’a pas été évalué quand ils devaient garantir le remboursement in fine d’emprunts immobiliers contractés pour quinze à vingt ans. »

Un préjudice financier. En revanche, la Cour de cassation censure l’approche de la Cour d’appel quant à la détermination du préjudice financier. En l’occurrence, le CGPI a du payer la somme de 123.176 euros au titre du préjudice financier subi par son client, la cour d’appel ayant calculé la perte des contrats d’assurance-vie souscrits les 28 septembre 2006 et 24 octobre 2007 par différence entre leur valeur de rachat à la date la plus proche de la demande en justice et celle du placement initial. La Cour de cassation relève à juste titre que la Cour d’appel a indemnisé un préjudice éventuel en n’établissant pas que les contrats avaient été racheté à la date retenue et que la perte avait été effectivement réalisée. « Il n’est pas surprenant que la Cour de Cassation ait décidé de sanctionner la position de la Cour d’appel d’Agen. Rappelons que celle-ci avait condamné, contrairement aux premiers juges,  le courtier à payer les moins-values latentes observés un instant T sur les contrats d’assurance vie » remarque Dounia Harbouche.

Enfin,  s’agissant de la prise en compte dans le calcul de l’indemnisation du préjudice financier des immeubles que le client s’est vu contraint de vendre, la Cour de cassation estime également que la Cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les investissements immobiliers opérés grâce au CGPI et  non revendus avaient procuré au client une économie d’impôt sur le revenu.

Cass, Com. n°13-22763 du 23 septembre 2014

Responsabilité du dirigeant : quelles conséquences sur son patrimoine personnel ?

Lu pour vous chez juritravail.com et avocats-picovschi.com

publié le 08/10/2014



La législation n’a cessé de se durcir à l’égard du chef d’entreprise en cas de faute directe ou indirecte. En cas de sanction, les répercussions sur son patrimoine personnel peuvent être graves. Quelles sont les conséquences sur le plan pécuniaire, civil et pénal sur la société, mais également sur le patrimoine personnel de l’employeur ? Comment se protéger ?

Le dirigeant peut-il limiter sa responsabilité à son patrimoine professionnel ?

Oui, mais dans une certaine mesure bien évidemment.

En principe une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine : principe d’unicité du patrimoine.

Cependant il a rapidement fallu distinguer vie professionnelle et vie personnelle afin de protéger le patrimoine propre des chefs d’entreprise. La loi est ainsi venue créer des limites à l’impact de la vie des affaires sur le patrimoine personnel du dirigeant : Limitation de la responsabilité aux apports, protection du domicile,…

Ainsi quelques mécanismes comme le pacte Dutreil, les formes juridiques de société (SARL, EIRL, SAS,…) ou encore le statut d’autoentrepreneur sont venus limiter ce principe d’unicité, permettant au chef d’entreprise de créer deux patrimoines distincts, le sien et celui de la société, personne morale.

Cependant ces mécanismes trouvent leur limite en cas de faute de gestion, de responsabilité civile et pénale du dirigeant.

Comment engager la responsabilité pénale du dirigeant ?

La loi prévoit de nombreux cas pour lesquels la responsabilité du chef d’entreprise pourra être engagée : c’est le cas en matière d’infraction à la réglementation du travail, la réglementation sociale, ou de non-respect des règles d’hygiène et de sécurité…

La jurisprudence est venue apporter une limite au principe « nul n’est punissable que de son propre fait » en permettant d’engager la responsabilité du chef d’entreprise en cas de faute commise par l’un de ses préposés. Bien sûr il faut pour cela réunir plusieurs conditions. Mais du fait du devoir de contrôle et de surveillance qui lui incombe, le chef d’entreprise pourra être déclaré responsable alors même qu’il n’a pas commis directement l’infraction. Il suffit qu’un de ses subordonnés ait commis une violation de la législation/réglementation générale ou applicable dans le secteur d’activité de l’entreprise. La simple constatation de l’infraction entraîne ainsi une présomption de faute d’imprudence ou de négligence à son égard dont il pourra s’exonérer à certaines conditions (faute exclusive de la victime ou du salarié, information du salarié sur la réglementation…) même si dans la pratique seule la délégation de pouvoir semble l’en exonérer.

Quid de la responsabilité civile du chef d’entreprise ?

Toute faute commise par le dirigeant causant un préjudice à l’entreprise et/ou un tiers suffit à engager la responsabilité civile du dirigeant.

Le Code de commerce contient certaines dispositions relatives aux « infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables [...], soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion” applicables aux dirigeants de SA et de SARL.

La jurisprudence exige une faute détachable de ses fonctions (commise en dehors de l’exercice de ses fonctions) qui doit réunir les critères suivants : être intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice de ses fonctions.

À ces conditions la responsabilité civile du chef d’entreprise pourra être engagée.

Quelles conséquences sur le patrimoine du dirigeant ?

En dehors des sanctions pénales pouvant aller de la simple amende à la peine de prison, en passant par l’interdiction de gérer, qui concernent directement la personne du dirigeant,  les sanctions civiles notamment pécuniaires, pourront impacter plus ou moins gravement le patrimoine personnel du dirigeant : remboursement des sommes détournées, paiement de pénalité de retard, versement de dommages et intérêts… .

Toute personne ayant subi alors un préjudice peut engager la responsabilité du dirigeant devant les juridictions civiles, voire pénales et demander réparation. Le dirigeant pourra être tenu d’indemniser les victimes sur ses fonds propres, car en vertu de l’article 1382 du Code civil qui prévoit que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Le chef d’entreprise peut-il s’exonérer de sa responsabilité ?

Aucun statut, clause contractuelle ou convention ne peuvent venir exonérer le chef d’entreprise de sa responsabilité. Par conséquent, le dirigeant qui pensait préserver son patrimoine personnel en optant pour une forme juridique de société telle la SARL, l’EIRL ou la SAS, commet une erreur. En effet, les mécanismes de protection complète ou partielle du patrimoine personnel ne s’appliquent qu’à l’égard des créanciers de la société.

Le choix de la forme juridique de la société, le régime matrimonial, la souscription d’assurances … trouvent ici leurs limites. Par ailleurs les assurances ne pourront pas fonctionner en cas de faute du dirigeant.

En cas de problème, l’avocat en droit des affaires est là pour vous conseiller et vous assister. En cas de poursuites il saura mettre en œuvre les mécanismes complexes de la loi et de la jurisprudence pour vous défendre et limiter les impacts d’éventuelles sanctions sur votre patrimoine personnel. Anticiper les risques, sécuriser votre patrimoine et défendre vos intérêts  sont sa priorité.

par N o é m i e S A L L E, Juriste

Assurance-vie : ce qu’il faut savoir avant de souscrire dans sa banque

Lu pour vous sur cbanque.com

Par Vincent MIGNOT - Publié le vendredi 23 mai 2014 à 18h36

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  • Assurance-vie : sans frais d’entrée et de sortie
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    © Bruce Shippee - Fotolia.com

    Produit d’épargne préféré des Français - 1.463 milliards d’euros d’encours fin 2013 - l’assurance-vie figure en bonne place dans les catalogues des grands réseaux bancaires. Ces derniers affrontent toutefois la concurrence de distributeurs 100% en ligne, qui ont l’avantage de proposer des produits performants à frais réduits. D’où la nécessité de bien réfléchir et de prendre le temps de la comparaison avant de souscrire un contrat dans sa banque.

    Le « couteau suisse de l’épargne » : la métaphore revient souvent quand il s’agit de décrire l’assurance-vie. A juste titre : celle-ci permet, en effet, de répondre à de multiples besoins des épargnants : transmettre un capital, préparer sa retraite, voire pourquoi pas, financer les études des enfants ou se constituer une épargne de précaution. Le tout avec une fiscalité avantageuse et des rendements qui, s’ils tendent à baisser ces dernières années, restent généralement supérieurs, à risque et accessibilité égales, aux autres produits d’épargne grand public.

    Les Français ne s’y sont pas trompés, en plébiscitant l’assurance-vie entre autres placements. Elle est de très loin le produit d’épargne le plus sollicité dans l’hexagone : 1.463 milliards d’euros d’encours fin 2013, à comparer avec les 367,4 milliards, en cumulé, du Livret A et du Livret de développement durable. Chacun en veut sa part : tous les grands réseaux - ou presque (1) - disposent ainsi de filiales spécialisées, dont ils distribuent les produits : Multiplacements 2 chez BNP Paribas, Nuances 3D à la Caisse d’Epargne, Vivaccio à la Banque Postale, Predissime 9 au Crédit Agricole, Séquoia à la Société Générale ou encore Prévi-options au Crédit Mutuel-Arkea, pour citer les principaux.

    L’assurance-vie est du coup un produit fréquemment proposé par les chargés de clientèle, au cours de leur face à face avec leurs clients. Ses multiples atouts (rendement, fiscalité, transmission, retraite…) leur fournit un argumentaire tout trouvé. Heureusement pour eux, car s’ils devaient argumenter uniquement sur les qualités propres de leurs produits, la partie serait sans doute moins aisée.

    Des rendements inférieurs à la moyenne

    Les assurances-vie distribuées par les banques, en effet, ne brillent pas par leur rendement. Exemple en 2013. Le taux de rémunération moyen des fonds euros a été estimé à 2,80% (2) par la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA). Selon notre relevé, rares sont les contrats des banques de réseaux à avoir atteint ce chiffre. C’est le cas, seulement, des contrats multisupports haut de gamme de certaines d’entre elles : Cachemire (3) de la Banque Postale (3,10%, 25.000 euros de ticket d’entrée), Rouge Corinthe de LCL (2,80%, 15.000 euros) ou Séquoia de la Société Générale (2,94%, 7.600 euros). Au final, seul Antarius Sélection du Crédit du Nord réussit à concilier un rendement au-dessus de la moyenne (3%) et une relative accessibilité pour le grand public (1.000 euros de ticket d’entrée).

    A l’inverse, la plupart des contrats affichent des rémunérations bien en-dessous de la moyenne. C’est le cas par exemple de Predissime 9, assuré et distribué par le Crédit Agricole, dont le fonds euros a rapporté en 2013 2,50%. Très loin des performances de certains acteurs de l’assurance-vie tout en ligne, comme la filiale spécialisée de Generali, e-Cie vie, (fonds Eurossima à 3,35%) ou celle du Crédit Mutuel Arkea, Suravenir (fonds Suravenir Rendement à 3,45%) que l’on retrouve sur plusieurs contrats internet.

    Le handicap des frais

    Les assurances-vie des grandes banques ont un autre handicap : le niveau des frais prélevés, notamment, sur les sommes versées. Le « zéro frais d’entrée », en effet, n’est la norme que pour les contrats internet. Du côté des réseaux, la fourchette des frais de versements maximum facturés en 2013 était comprise entre 2% (pour le Plan Epargne Enfant de la Banque Populaire, rémunéré 2,54%) et 5% (Nuances 3D de la Caisse d’Epargne, rémunéré 2,60%).

    La perception de ces frais s’explique : ils correspondent à la rémunération des banques, qui distribuent les contrats, collectent les fonds mais en cèdent ensuite la gestion (et les fruits) à leurs filiales d’assurance. Ce fonctionnement trouve toutefois ses limites dans le contexte de baisse continue du rendement moyen des fonds en euros. Exemple, encore, avec le contrat Prédissime 9 du Crédit Agricole. Avec un rendement de 2,50% en 2013, il faut un an et près de 10 mois de placement pour seulement amortir les frais d’entrée de 4,50% sur les versements effectués. Pas forcément rédhibitoire pour un produit conçu pour l’épargne au long cours, mais un sacré bail comparé aux contrats internet, généralement mieux rémunérés et exempts de ces frais de versements.

    Un marché hétérogène

    Au final, il paraît judicieux, pour les épargnants intéressés par l’assurance-vie, de résister aux appels du pied de leur chargé de clientèle pour prendre le temps de s’informer et de comparer les contrats disponibles. Ce n’est pas toujours évident : certaines enseignes - pas toutes : on peut citer la Société Générale ou LCL parmi les exceptions - semblent entretenir une certaine opacité autour des caractéristiques et des taux de rémunération de leurs contrats, en étant avares d’informations sur leurs sites internet. Mais l’exercice est indispensable.

    Car contrairement au marché des livrets d’épargne, où les taux affichés par les différentes enseignes (hors super-livrets des banques en ligne) se tiennent en général dans un mouchoir de poche, celui de l’assurance-vie est très hétérogène. L’émergence depuis une dizaine d’années des distributeurs internet, dont la plupart ont depuis fait leurs preuves, offre ainsi des alternatives souvent beaucoup plus avantageuses et pas forcément moins accessibles.

    Prendre le temps de la comparaison est d’autant plus important qu’une fois écoulé le délai de rétractation - 30 jours calendaires révolus à compter du jour où le souscripteur est informé de la conclusion du contrat -, la souscription d’une assurance-vie engage. On ne peut pas, en effet, transférer son contrat d’une banque à une autre sans le clôturer, et donc perdre l’antériorité fiscale, c’est-à-dire le décompte des huit années avant d’atteindre une fiscalité sur le revenu optimale. Pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure, et pour ceux qui restent méfiants à l’égard du 100% internet, il existe toutefois une solution : ouvrir plusieurs assurances-vie (une dans sa banque, une autre chez un distributeur internet par exemple), histoire de prendre date et se laisser le temps de jauger les produits, leur gestion et l’évolution de leur rendement.

    Mise à jour (16 juin 2014) - La Caisse d’Epargne nous fait savoir par courriel qu’à compter du 16 juin 2014, le taux maximum des frais de versement sur son contrat multisupports Nuances 3D, cité dans l’article, passe de 5% à 4%. Dans le même temps, le montant minimum du versement initial sur ce même contrat passe de 30 à 100 euros.

    (1) Les assurances-vie distribuées par La Banque Postale et la Caisse d’Epargne sont actuellement assurées par CNP Assurances, dont elles sont actionnaires. BPCE a toutefois annoncé son intention de mettre un terme, fin 2015, à l’accord de distribution avec CNP, au profit de sa filiale Natixis.

    (2) Tous les taux de rendements cités dans cet article sont nets de frais de gestion mais avant prélèvements sociaux.

    (3) La Banque Postale a récemment arrêté la commercialisation de Cachemire, le remplaçant par Cachemire 2.

    Défiscalisation des honoraires de Conseil

    La Chambre des Indépendants du Patrimoine, référence en la matière, communique.

    Certains d’entre vous ont été récemment contactés par une société de services à la personne vous laissant à penser que vos services de conseil en gestion de patrimoine réglés sous forme d’honoraires pourraient par leur intermédiaire devenir « défiscalisés » pour vos clients.

    La Chambre dans ce cadre a tenu à rappeler ce qui suit :

    Concernant les prestations concernées par l’article 199 sexdecies du CGI, le décret 2011-1133 du 20 septembre 2011 (JO 22 p. 15854) a modifié la liste des activités relevant des services à la personne de l’article D 7231-1 du Code du travail.
    Ainsi, les activités de services à la personne soumises à la déclaration prévue à l’article L 7232-1-1 sont les activités suivantes :

    1°  Entretien de la maison et travaux ménagers ;

    2°  Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

    3°  Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ;

    4°  Garde d’enfants à domicile ;

    5°  Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

    6°  Soins d’esthétique à domicile pour les personnes ;

    7°  Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

    8°  Livraison de repas à domicile à condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile ;

    9°  Collecte et livraison à domicile de linge repassé à condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile ;

    10°  Livraison de courses à domicile à condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile ;

    11°  Assistance informatique et internet à domicile ;

    12°  Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

    13°  Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

    14°  Assistance administrative à domicile ;

    15°  Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) à condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile ;

    16°  Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services ci-dessus.

    Aussi :

    - la délivrance de l’une quelconque de nos prestations réglementées  n’est pas expressément visée ;

    - nos prestations ne se réalisent pas par essence au domicile des particuliers et ne correspondent pas « aux besoins courants des personnes et des familles » au sens de la doctrine administrative.

    Toute communication à destination des adhérents en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés ou encore à un organisme à but non lucratif habilité ou conventionné ayant pour objet l’aide à domicile visant à faire croire que leur clientèle pourrait bénéficier de l’avantage fiscal qui prend la forme, selon les situations, d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt, s’avère sans fondement légal.

    En ce sens : cf. http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3971-PGP.html?ftsq=emploi+%C3%A0+domicile&identifiant=BOI-IR-RICI-150-10-20140625

    CQFD

    ASSURANCE VIE : plaidoyer pour une nouvelle clause bénéficiaire type

    Lu pour vous sur aurep.com :

    Nouvelle clause type : « mon conjoint, à défaut mes héritiers ». Contourner les réticences des assureurs aux clauses à option

    par Jean AULAGNIER
    9 juillet 2014

    Nous nous efforçons depuis quelques années de promouvoir les clauses bénéficiaires dites « à options »[1] permettant au bénéficiaire, le plus souvent le conjoint, de choisir de n’accepter qu’une part du capital payable par l’assureur au décès de l’assuré[2], la part non acceptée revenant aux bénéficiaires de substitution désignés par le stipulant lui-même.

    Nous sommes partis du constat suivant : les patrimoines transmis ont augmenté très sensiblement ces dernières années au point que l’on est en droit de se demander si les héritiers ou certains d’entre eux auront l’utilité de tout ou partie de l’héritage leur revenant. La réponse doit être fournie par le ou les héritiers concernés au lendemain de la survenance du décès.

    Pourquoi subir l’héritage ? Pourquoi ne pourrait-on pas choisir de faire « son marché, sa propre allocation d’actifs », dans le patrimoine du défunt[3] ?

    Conscient de l’intérêt de pouvoir restreindre l’étendue des libéralités à l’aune de la réalité des besoins du gratifié, le législateur a introduit dans la loi du 23 juin 2006 la possibilité de « cantonner », c’est-à-dire de choisir de ne pas accepter une partie des biens composant la masse successorale du défunt. Ce cantonnement profite à tout légataire, aux termes de l’article 1002-1 du Code civil[4], et également, bien sûr, au conjoint survivant, d’après l’article 1094-1, 2ème alinéa[5].

    Ce droit au cantonnement est encore peu usité. Les notaires chargés d’en faire connaître l’existence et les modalités d’exercice ne sont pas encore convaincus de sa pertinence. On pourrait faire la même observation en ce qui concerne les conventions de mariage fondées sur l’article 1515 du Code civil[6] qui permettent à un époux de choisir de prélever ou de ne pas prélever tel ou tel bien composant la communauté ou la société d’acquêts[7].

    La faculté de prélèvement (préciput) ne concerne que les biens de la communauté existant au jour de la liquidation, comme la faculté de cantonnement ne profite qu’aux biens composant la succession du défunt. Qu’en est-il du capital issu d’un contrat d’assurance ? Pour beaucoup d’assureurs, le choix pour le souscripteur de n’accepter qu’une partie du capital serait impossible.

    A. Les réticences des assureurs aux clauses à options[8]

    Le capital issu d’un contrat d’assurance n’est ni un bien commun, susceptible de prélèvement,  ni un actif successoral susceptible de cantonnement.

    Faut-il en déduire que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance ne pourrait qu’accepter ou refuser le tout sans autre possibilité ? S’il accepte, il reçoit le tout alors qu’il pourrait ne pas en avoir totalement besoin. S’il refuse, ce ne pourrait être que le tout alors qu’une fraction de ce tout lui aurait convenu.

    Au vu des enjeux économiques et patrimoniaux il nous est apparu souhaitable que le bénéficiaire de premier rang puisse disposer d’un choix multiple, par exemple accepter l’intégralité du bénéfice, n’en accepter que les trois quart, la moitié ou encore un quart[9]. Toute autre quotité pourrait être proposée, telle que permettre le choix d’une partie en propriété, d’une autre en usufruit seulement.

    Lorsque l’importance des capitaux en jeu et les préoccupations patrimoniales le justifient, nous avons suggéré que le stipulant crée, par une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire, un droit d’options au profit du bénéficiaire de premier rang. Nous avons proposé par exemples les clauses bénéficiaires suivantes :

    « Je désigne Madame X, comme bénéficiaire en cas de décès de tout ou partie du capital issu de mon contrat d’assurance…. Elle disposera d’un délai de trois mois, à compter du jour de mon décès, pour indiquer si elle accepte la totalité du capital ou l’une des quotités suivantes : ¾, ½, ¼. Dans le cas où elle n’accepterait pas ou n’accepterait que l’une des quotités ci-dessus précisées, les capitaux non acceptés par elle bénéficieront à mes enfants Pierre et Philippe, vivants ou représentés, par parts égales. Dans le cas du prédécès de Madame X. ou de son décès sans avoir accepté ou de son refus d’accepter, la totalité du capital reviendra à mes enfants ».

    ou encore :

    « Je désigne Madame X, comme bénéficiaire en cas de décès de tout ou partie du capital issu de mon contrat d’assurance… Elle disposera d’un délai de trois mois, à compter du jour de mon décès, pour indiquer si elle accepte la totalité du capital en pleine propriété ou en usufruit seulement. Dans le cas où elle n’accepterait le capital qu’en usufruit, la nue-propriété bénéficierait à mes enfants Pierre et Philippe, vivants ou représentés par parts égales. Dans le cas du prédécès de Madame X ou de son décès sans avoir accepté ou de son refus d’accepter, la totalité du capital reviendra à mes enfants ».

    Cette faculté d’option a des effets assez proches de ceux d’un cantonnement.

    Les compagnies d’assurance, faisant preuve, une fois de plus[10], d’un « conservatisme prudentiel », ont exprimé des réserves voire des doutes sur la possibilité d’ouvrir ce droit d’options au profit du bénéficiaire de premier rang.

    L’argument majeur mis en avant, était, et est toujours, de nature fiscale. Le fait pour le bénéficiaire de n’accepter qu’une partie, par exemple les ¾ du bénéfice, ferait du ¼ revenant au bénéficiaire de second rang, une libéralité taxable entre le bénéficiaire de 1er rang et celui de 2ème rang.

    Pour envisager un risque de taxation, faut-il qu’existe une libéralité respectant les conditions définies par le Code civil, et au moins les conditions de fonds à défaut d’avoir respecté les conditions de forme de l’article 931 du Code civil. L’absence de disposition fiscale spécifique renvoie nécessairement ipso facto aux modalités précisées par les règles civiles.

    Pour donner un bien, il faut l’avoir un instant de raison possédé. Le droit de disposition ou d’arbitrage est indissolublement lié à la propriété[11]. Pour posséder un capital issu d’un contrat d’assurance il faut l’avoir accepté. Le droit civil (article 932 du Code civil), comme le droit de l’assurance (article L 132-9 du Code des assurances), soumet les libéralités, quels qu’en soient la forme et le support à un principe de base : l’acceptation du donataire, ou encore l’acceptation de l’attributaire.

    Madame X, bénéficiaire de 1er rang, en n’acceptant qu’une partie du capital, par exemple les 3/4, n’a pas pu donner aux deux enfants le ¼ restant puisqu’elle ne l’a pas accepté. L’administration fiscale aurait bien du mal à obtenir une qualification de cette opération en libéralité… et c’est d’ailleurs pour cela qu’elle ne l’a jamais fait[12].

    Nous espérions avoir convaincu. Malheureusement, les compagnies réticentes sont encore nombreuses. A défaut de reconnaître la validité de la division du bénéfice, certaines compagnies recommandent toujours la division des primes par la souscription de plusieurs contrats, avec pour bénéficiaires « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ». Le conjoint pourra « opter », c’est-à-dire accepter l’un ou l’autre des contrats et refuser les autres.

    B. PROPOSITION POUR DÉPASSER LES RÉTICENCES DES ASSUREURS

    Toujours convaincu de l’intérêt pour le conjoint, premier bénéficiaire, de pouvoir choisir, nous proposons de recourir à une clause bénéficiaire suffisamment classique pour ne pas réveiller les oppositions des services juridiques des compagnies.

    Notre clause serait tout simplement la suivante : « mon conjoint, à défaut mes héritiers ». De la clause type, la plus banale, nous avons simplement retiré « à défaut mes enfants vivants ou représentés ».

    Le retrait de cette partie de la clause type va ouvrir au conjoint les trois options suivantes :

    Option 1 - S’il considère que la totalité du capital lui est nécessaire pour lui garantir une belle fin de vie, étant bénéficiaire de premier rang, il accepte. Le capital lui est intégralement payé.

    Option 2 - S’il considère que la totalité du capital ne lui est pas nécessaire et qu’une partie, mais une partie seulement, pourrait revenir aux enfants, alors  il n’accepte pas le bénéfice du capital. Entreront en scène, non pas les enfants par défaut, mais les héritiers désignés comme bénéficiaires en second. En application des dispositions de l’article L 132-8 du Code des assurances, les héritiers, au rang desquels se trouvent le conjoint et les enfants, profiteront du bénéfice dans la proportion de leurs parts héréditaires. « Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires »[13]. Ne pas bénéficier du tout devient possible. Ce n’est plus l’alternative, ou tout au conjoint, ou tout aux enfants, telle qu’elle résulte de la clause type banale proposée par les assureurs.

    Option 3 - S’il considère qu’il serait préférable que le capital profite exclusivement aux enfants, alors il n’acceptera pas la part lui revenant en sa qualité d’héritier, ses enfants (et éventuellement petits-enfants en cas de prédécès de l’un) en partageront l’entier bénéfice.

    Dans l’option 2, le partage du capital, entre le conjoint et les enfants[14], se fera en raison de l’option retenue par le conjoint en absence ou en présence de libéralités entre époux.

    - Absence de libéralités entre époux : application de l’article 757 du code civil, le conjoint pourra choisir soit le ¼ en PP, soit la totalité en usufruit[15].

    - Présence de libéralités entre époux : application de l’article 1094-1 du Code civil, le conjoint pourra choisir, soit la quotité disponible ordinaire en propriété, soit le ¼ en PP et les ¾ en usufruit, soit la totalité en usufruit[16].

    Le droit d’option ne sera pas contesté, parce que non contestable, puisqu’il résulte tout simplement de l’application de la loi successorale qui s’impose aux héritiers. Le patrimoine successoral et le patrimoine (assurance) placé hors succession par l’article L 132-12 seront répartis de manière identique entre tous les héritiers, conjoint, enfants (voire petits-enfants). Cette position a été confirmée par le Ministère de l’économie et des finances[17] et par le Garde des Sceaux [18] : « Le terme héritier peut être interprété, depuis un arrêt de la première chambre civile du 4 avril 1978, comme renvoyant à l’ordre successoral organisé par la loi ou la volonté du défunt », rien ne justifiant « de distinguer la notion d’héritier, selon qu’il s’applique en droit des assurances ou en droit des successions ».

    Les héritiers ainsi désignés produiront un certificat d’hérédité, prenant acte des options retenues par le conjoint dans le cadre successoral. L’assureur pourra s’appuyer sur ce certificat  pour répartir les capitaux entre les bénéficiaires.

    La clause bénéficiaire sera ainsi libellée :

    « Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat d’assurance mon épouse, à défaut mes héritiers. Dans le cas ou mon épouse n’accepterait la totalité du bénéfice du contrat, celui-ci bénéficiera à mes héritiers en proportion de leurs droits héréditaires en application des dispositions de l’article L 132-8 du code des assurances. Mes héritiers devront produire à l’assureur une copie de la déclaration d’options faite dans le cadre du règlement de ma succession (ou une copie de l’acte de notoriété) précisant la nature de leurs droits héréditaires. L’assureur pourra alors régler les capitaux revenant à chacun des bénéficiaires[19] »

    On complétera notre clause « type » en précisant les modalités d’exercice des droits du conjoint et des enfants dans le cas où totalité ou partie des capitaux reviendrait au conjoint en usufruit.

    « Si mon épouse a opté pour une partie ou pour la totalité en usufruit, cet usufruit s’exercera sur le capital du contrat d’assurance de la manière suivante : le bénéficiaire en usufruit sera dispensé de donner caution au sens de l’article 601 du code civil ainsi que de placer les sommes soumises à son usufruit au sens de l’article 602 de ce même code. Les bénéficiaires en usufruit et en nue-propriété constateront dans un acte de reconnaissance de quasi-usufruit, valant inventaire au sens de l’article 600 du code civil :

    1° - le montant des capitaux soumis au quasi-usufruit,

    2° - la nature des droits profitant à chacun d’eux

    Droits issus de l’article 587 du code civil : droit de libre disposition du quasi-usufruitier, droit de créance du nu-propriétaire payable au terme de l’usufruit.

    Cet acte sera enregistré afin de conforter l’opposabilité à l’administration fiscale de la dette de restitution. La compagnie d’assurance ne sera nullement tenue de l’usage fait par le bénéficiaire en usufruit de ce capital.

    S’il est dû des droits ou taxes à l’Etat, par les bénéficiaires en nue-propriété, le bénéficiaire en usufruit devra en assurer le paiement par prélèvement sur la somme reçue de la compagnie. La créance des nus-propriétaires sera réduite du montant des droits payés pour leur compte ».

    Nous espérons enfin être entendus des assureurs et des courtiers. Il serait dommage de ne pas tirer profit de la liberté qui profite à tout stipulant dans la désignation bénéficiaire pour optimiser, dans un cadre familial, la répartition entre ses héritiers de capitaux dont il n’a pas disposé de son vivant.

    [1] Egalement dénommées « clauses à tiroirs ».

    [2] V. Jean Aulagnier, La faculté de division du bénéfice d’un contrat d’assurance ouverte par la volonté du stipulant, Solutions notaires, n° 4, novembre 2011, ou Newsletter de l’AUREP n° 109, juin 2011. Jean Aulagnier, Les réserves injustifiées de certains assureurs quant aux clauses bénéficiaires à option, l’Agefi ACTIFS, n° 548 p. 8 et s.

    [3] V. Jean Aulagnier, Pour une protection optimale sur survivant, choisir de prélever tout ou partie des biens du prémourant, La semaine Juridique, Ed. Not. N° 9/10, 1er mars 2013.

    [4] Article 1002-1 : « Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles ».

    [5] Article 1094-1 : « Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles ».

    [6] Article 1515 : «  Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ».

    [7] Les conventions de préciput ont trouvé une certaine actualité dans leur application aux contrats d’assurance non dénoués de l’époux survivant pour contourner les réponses ministérielles Proriol (10 novembre 2009) ou Bacquet (29 juin 2010) qui ont affirmé la valeur commune, tant sur le plan civil que fiscal, du droit de rachat des contrats non dénoués.

    [8] V. Jean Aulagnier, Les réserves injustifiées de certains assureurs quant aux clauses bénéficiaires à option, l’Agefi Actifs, n° 548 p. 8 et s.

    [9] V. Jean Aulagnier, Assurance vie : trois questions à …, Revue Fiscale du Patrimoine, n° 3, Mars 2004, p. 7 et 8

    [10] Il nous a fallu beaucoup de temps et de patience pour les convaincre de la pertinence des clauses bénéficiaires démembrées, qu’elles ont fini par admettre.

    [11] Article 544 du Code civil

    [12] L’administration fiscale a d’ailleurs précisé que lorsque le bénéficiaire d’un contrat n’accepte pas le bénéfice qui revient alors au bénéficiaire de second rang la taxation éventuelle supportée tient compte non pas du lien de famille entre l’assuré et le bénéficiaire de second rang et non pas du lien de famille avec le bénéficiaire de premier rang, V. RM Roques, JOAN 27 septembre 1993, p. 4611, n° 6119 : « La renonciation du 1er bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie a pour effet d’attribuer le droit au capital au second bénéficiaire désigné. Par suite, des droits de succession éventuellement dus sur la valeur du capital acquis au décès de l’assuré(…) sont liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l’assuré ».

    [13] Il est parfois proposé d’utiliser ce renoncement du bénéficiaire de 1er rang pour résoudre le problème de l’exclusion des petits enfants lorsque la clause bénéficiaire, dans une rédaction ancienne, n’avait pas prévu la représentation de l’enfant précédé. Exemple : « bénéficiaires mes enfants nés ou naître, à défaut mes héritiers ». On sait que l’attribution bénéficiaire exclut la représentation si elle n’est pas expressément prévue. L’un des enfants est précédé. Pour permettre aux petits enfants de l’enfant prédécédé de recevoir leur part, il est proposé aux enfants vivants, bénéficiaires de 1er rang, de ne pas accepter. Par défaut de bénéficiaires de 1er rang, ce sont les bénéficiaires de substitution donc « les héritiers » au rang desquels se trouvent alors les enfants et les petits enfants par le jeu de la représentation.

    [14] On suppose qu’ils sont au nombre de deux.

    [15] « …. lorsque tous les enfants sont issus des deux époux », article 757 du Code civil.

    [16] On s’est interrogé pour savoir si le cantonnement éventuellement exercé par le conjoint dans le cadre du règlement de la succession aurait une incidence sur les droits héréditaires des bénéficiaires. Il a été répondu : aucune. Cf. Marc Iwanesko, Michel Leroy, Clause bénéficiaire en assurance vie, Dossiers Pratiques Francis Lefebvre, p. 97 ; V. également M. Giray, Le cantonnement de l’émolument du conjoint survivant par le nouvel article 1094-1 du code civil, Revue Fiscale Notariale, 2006, étude n° 15.

    [17] RM Roubaud JOAN 1 juin 2008, p. 5182, n° 8657.

    [18] RM Laffineur, JOAN 20 juillet 2009, p. 7515, n° 44814.

    [19] Contrairement à ce que laissent entendre certaines compagnies d’assurance, les capitaux ne peuvent pas être payés entre les mains du notaire à charge par lui d’en faire la répartition entre les héritiers/bénéficiaires. L’article L 132-23-1 précise expressément : « Après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie ». Le paiement des capitaux doit être fait entre les mains des bénéficiaires.

    Jean AULAGNIER

    Président de l’AUREP
    Doyen honoraire, Université d’Auvergne

    Les nouvelles modaliés d’imposition de la plus-value des terrains à bâtir

    Lu pour vous sur fiscalonline.

    Bercy commente le régime des plus-values de cession de terrains à bâtir à compter du 1er septembre 2014

    Article de la rédaction le 10 septembre 2014

    jeudi, 11 septembre 2014 / nicolas

    Bercy commente le régime des plus-values de cession de terrains à bâtir à compter du 1er septembre 2014

    Le 29 juin dernier, le Premier ministre a, lors de sa présentation à la presse de son Plan de relance du logement, annoncé plusieurs mesures fiscales visant à assouplir le régime fiscal des plus-values immobilières des particuliers portant sur les terrains à bâtir. L’administration fiscale vient de commenter ces aménagements dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt.

    Nouveau cadencage de l’abattement pour durée de détention

    Pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2014, il n’est plus opéré de distinction selon la nature des biens cédés (terrains à bâtir et droits s’y rapportant ou autres biens et droits immobiliers) pour la détermination de l’assiette imposable des plus-values immobilières.

    Le taux et la cadence de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du CGI diffèrent pour la détermination de l’assiette imposable des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

    Ainsi, pour la détermination du montant imposable à l’impôt sur le revenu des plus-values immobilières, l’abattement pour durée de détention est de :

    - 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;

    - 4 % au terme de la vingt-deuxième année de détention.

    Au total, l’exonération d’impôt sur le revenu est acquise au-delà d’un délai de détention de vingt-deux ans.

    Pour la détermination du montant imposable aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières, l’abattement pour durée de détention est de :

    - 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;

    - 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;

    - 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième.

    Au total, l’exonération des prélèvements sociaux est acquise au-delà d’un délai de détention de trente ans.

    Précision importante : le nouveau régime s’applique aux plus-values de cessions opérées depuis le 1er septembre 2014.

    Modalités d’application du nouvel abattement de 30%

    Pour les plus-values réalisées au titre de la cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant, précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, un abattement exceptionnel de 30 % est applicable, pour la détermination de l’assiette nette imposable, après prise en compte de l’abattement pour durée de détention à la condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.

    A. Champ d’application

    1. Biens concernés

    L’abattement exceptionnel de 30 % s’applique aux plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant.

    A cet égard, il s’agit des terrains à bâtir au sens de la TVA sur les opérations immobilières, définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du CGI.

    2. Cessions concernées

    L’abattement exceptionnel de 30 % s’applique, sous conditions, aux plus-values réalisées au titre des cessions à titre onéreux intervenant à compter du 1er septembre 2014 ayant été précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015.

    L’abattement exceptionnel de 30 % s’applique aux plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant, réalisées dans les conditions prévues :

    • à l’article 150 U du CGI par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent de l’article 8 du CGI, de l’article 8 bis du CGI et de l’article 8 ter du CGI ;
    • à l’article 244 bis A du CGI par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.

    Il ne s’applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit :

    • de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
    • d’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

    B. Conditions d’application

    L’abattement exceptionnel de 30 % s’applique à la double condition que la cession :

    • soit précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 ;
    • soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.

    1. Engagement de la cession par une promesse de vente ayant acquis date certaine du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015

    Pour l’application de l’abattement exceptionnel de 30 %, la cession du terrain à bâtir doit avoir été précédée d’une promesse unilatérale de vente, dont la validité juridique est soumise au respect du formalisme prévu par l’article 1589-2 du code civil, ou d’une promesse synallagmatique de vente (compromis de vente).

    De plus, cette promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, doit avoir acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015. Il en est ainsi :

    • lorsque qu’elle a été passée en la forme authentique du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015 ;
    • ou lorsque, établie par acte sous seing privé, elle a acquis date certaine au sens des dispositions de l’article 1328 du code civil durant cette même période.

    A cet égard, et conformément aux dispositions de l’article 1328 du code civil, trois évènements confèrent une date certaine à un acte sous seing privé :

    • l’enregistrement de l’acte ;
    • le décès de l’un de ses signataires, l’acte recevant une date fixe à la date du décès ;
    • la constatation de la substance de l’acte sous seing privé dans un acte dressé par un officier public.

    2. Cession réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine 420

    Pour l’application de l’abattement exceptionnel de 30 %, la cession du terrain à bâtir doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, a acquis date certaine.

    En pratique, pour l’application de l’abattement exceptionnel de 30 % et compte tenu du fait que la promesse doit avoir acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2015, la cession du terrain à bâtir ou du droit s’y rapportant doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2017.

    C. Modalités d’application

    L’abattement exceptionnel de 30 % est calculé sur l’assiette nette imposable des plus-values immobilières, déterminées dans les conditions prévues à l’article 150 V du CGI, à l’article 150 VA du CGI, à l’article 150 VB du CGI, à l’article 150 VC du CGI ainsi qu’à l’article 150 VD du CGI.

    Il s’applique donc après notamment prise en compte :

    - de l’abattement pour durée de détention, calculé dans les conditions précisées aux I-D-4 § 157 et 158 s’agissant de cessions réalisées à compter du 1er septembre 2014 ;

    - de la compensation des plus et moins-values, prévue au II de l’article 150 VD du CGI (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B § 180 à 240).

    L’abattement exceptionnel de 30 % est applicable pour la détermination de l’assiette imposable tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières résultant de la cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant.

    Consultez la mise à jour de la base BOFIP-Impôt


    Assurance emprunteur : les banques respecteront-elles l’esprit de la loi ?

    Lu pour vous dans LaTribune.fr :

    Assurance emprunteur : les banques respecteront-elles l’esprit de la loi ?

    Le marché de lassurance emprunteur représente 6 milliards deuros en France.

    Le marché de l'assurance emprunteur représente 6 milliards d'euros en France.

    Mathias Thépot |  26/07/2014, 8:47

    Une faille existe dans le texte de loi sur l’assurance emprunteur. Les banques vont-elles l’utiliser pour annihiler les avancées introduites dans la mesure ?

    Ce 26 juillet 2014, la loi Hamon sur la consommation entrera en application. Elle pourrait marquer une révolution par le biais du volet concernant l’assurance emprunteur. Cette mesure “donne au consommateur le droit, pendant les douze mois suivant la conclusion du prêt, de substituer une autre assurance emprunteur à celle de la banque“, explique le comparateur d’assurance Assurland.

    Ce droit de rétractation a été introduit dans la loi pour contrer l’hégémonie des banques qui vendent en France près de 80% des contrats d’assurance emprunteur, obligatoires pour l’achat d’un bien immobilier avec un prêt. Elles profitent de leur position dominante de prêteur pour inciter -plus ou moins clairement selon les cas- l’emprunteur à souscrire leur produit d’assurance emprunteur maison, et non celui d’un assureur concurrent.

    Une faiblesse de taille dans la loi

    La loi Hamon comporte cependant une faiblesse de taille : elle laisse la possibilité à la banque de “s’opposer à la substitution de son assurance par une autre assurance si ses garanties ne sont pas meilleures ou au moins aussi bonnes que celle de l’assurance de la banque“, explique-t-on chez Assurland.

    Ceci est “une faille technique car au vu de la complexité des contrats d’assurance, il est toujours possible de trouver une garantie, une franchise ou une exclusion, aussi mineure soit-elle, pour laquelle l’assurance de la banque est supérieure“, ajoute le comparateur d’assurance.

    Les banques joueront-elles le jeu ?

    Reste à savoir si les banques joueront, au nom du libéralisme économique, le jeu du gouvernement. Celui-ci ayant par ailleurs fait savoir publiquement que le but de cette mesure était d’accroître la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur, et de faire baisser en conséquence les tarifs de ces polices d’assurances pour les consommateurs.

    Mais il est peu probable que les banques n’exploitent pas cette faille. D’abord parce que l’intérêt financier du secteur de l’assurance emprunteur est loin d’être neutre. C’est même “un marché très juteux d’environ 6 milliards d’euros dont les marges avoisinent les 40%“, estime Assurland.

    Les emprunteurs veulent-ils de cette mesure ?

    Ensuite parce que d’un point de vue purement factuel, force est de constater que les banques se sont toujours adaptées aux exigences du marché et du législateur pour maintenir leur position d’écrasant leader de l’assurance emprunteur. Que ce soit en élargissant leur offre standard, ou en misant sur des stratégies d’internalisation des compétences qui ont remis en cause les partenariats qui voulaient qu’il y ait d’un côté l’assureur-producteur et de l’autre la banque-distributeur.

    Enfin, les banques n’ont jamais laissé espérer qu’elles pourraient changer leurs pratiques. Durant l’élaboration de la loi, la communication de la Fédération bancaire française (Fbf) fut très claire : sondage à l’appui, elle assurait que l’assurance emprunteur fonctionnait très bien et que les emprunteurs ne souhaitaient pas qu’on y touche.
    L’efficience de la loi Hamon est donc très incertaine…

    Faut-il déclarer aux impôts les revenus d’un contrat d’assurance-vie ?

    Lu pour vous sur vosdroits.service-public.fr, le portail officiel de l’Administration Française

    Mise à jour le 19.03.2014 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

    Déclaration 2014 des revenus de 2013 - 18.04.2014

    Les règles relatives à l’imposition sur le revenu sont susceptibles d’être modifiées (loi de finance 2015 et lois de finances rectificatives)

    Les informations contenues dans cette page sont à jour pour la déclaration 2014 des revenus de 2013.

    Cette page sera modifiée en 2015 pour la déclaration des revenus de 2014.

    Cela dépend de la date de souscription du contrat et de la durée du contrat au moment du retrait.

    Imposition des revenus

    Contrat souscrit avant 1983

    Les revenus sont exonérés.

    Contrat souscrit entre le 1er janvier 1983 et le 25 septembre 1997

    Les revenus sont totalement ou partiellement exonérés selon la date des versements. Votre assureur se charge de calculer le montant imposable des rachats.

    Contrat souscrit après le 25 septembre 1997

    Situations ouvrant droit à exonérations d’impôt

    Les revenus du contrat d’assurance-vie sont exonérés lorsque la fin du contrat résulte d’une des situations suivantes, touchant le souscripteur ou son conjoint :

    • licenciement,
    • mise à la retraite anticipée,
    • invalidité (2ème ou 3ème catégorie),
    • liquidation judiciaire.

    Inégalités: la fiscalité française est-elle exemplaire?

    Lu pour vous, dans lexpansion.lexpress.fr :

    Inégalités: la fiscalité française est-elle exemplaire?

    Par Laurent Martinet, avec AFP, publié le 02/05/2014 à 17:18, mis à jour à 17:29

    Les plus hauts revenus concentrent une part de plus en plus importante de la richesse mondiale. L’OCDE plaide pour qu’ils soient mieux taxés. Affaire de justice sociale, mais aussi d’efficacité économique.


    Les Indignés à Nantes en 2011:”Nous sommes les 99%. Dehors les 1%”
    REUTERS/Stephane Mahe

    Piketty a encore frappé. Le mois dernier, il présentait à la Maison Blanche Le Capital au XXIe siècle, son best-seller dénonçant la persistance des inégalités dans le monde développé. “Il y a longtemps que les démocrates nous sollicitent”, se flattait l’économiste français. Aujourd’hui, c’est encore mieux. La très libérale OCDE, organisation des pays les plus riches du monde, invoque ses travaux pour réclamer une taxation accrue des plus riches. Les capitalistes sont-ils devenus fous?

    Les plus riches plus gourmands

    Dans son nouveau rapport sur l’évolution des plus hauts revenus depuis 30 ans, l’OCDE se fonde sur les chiffres collectés par Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Facundo Alvaredo et Tony Atkinson pour l’Ecole d’économie de Paris sur l’évolution des écarts de revenus au XXe siècle. Aux États-Unis, la part du revenu national allant au “dernier centile”, c’est-à-dire au 1% de la population la plus riche, a été multiplié par 2,5: les hyper-riches captaient 8% de la richesse en 1981 contre 20% en 2012. La part de revenu détenue par les 1% passe dans le même laps de temps de 6% à 14% en Grande-Bretagne, de 10% à environ 13% en Allemagne, ou de moins de 5% à plus de 10% au Portugal. L’OCDE note aussi de fortes poussées dans des pays réputés pourtant plus égalitaires, comme la Finlande, la Norvège ou la Suède, ou la part des revenus détenus par les 1% a grimpé de 70% en 30 ans. Dans l’ensemble, la tendance est simple: le revenu des plus riches augmente plus vite que celui des classes intermédiaires, tandis que celui des plus pauvres stagne.


    Augmentation des plus hauts revenus 1981-2012

    OECD (2014), “Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the crisis a game changer?”

    Le FMI joue aussi les Robins des Bois

    L’OCDE n’est pas la première organisation internationale “libérale” à s’inquiéter ainsi du creusement des inégalités. Le FMI, longtemps accusé de négliger cette thématique dans les pays pauvres soumis à ses programmes, multiplie depuis l’an dernier les rapports sur les inégalités. Il avait fait sensation il y a quelques mois en assurant qu’il serait possible de taxer “davantage” les hauts revenus.

    “Sans une action concertée des pouvoirs publics, l’écart entre riches et pauvres devrait continuer de se creuser au cours des prochaines années”, alerte Angel Gurría, secrétaire général de l’organisation. “C’est pourquoi il est capital de veiller à ce que les plus hauts revenus acquittent une juste part de l’impôt”. L’opinion publique inquiète l’OCDE, car “elle ne peut pas admettre que les PIB augmentent sans que la majorité en bénéficie”. Les mouvements Occupy Wall Street et Indignés sont passés par là, se réclamant des “99%” de la population mis à l’écart de la répartition des richesses. Mais il ne s’agit pas simplement de justice sociale. La croissance a besoin de la consommation, et elle pourrait péricliter si une part de plus en plus importante des citoyens était exclue du banquet.

    Vive la France!

    La France fait exception dans ce paysage, avec l’Espagne et les Pays-Bas, puisque la part des 1% y est restée stable, passant de 7 à 8% environ. Or, si l’OCDE propose plusieurs pistes pour expliquer la concentration de la richesse - la révolution numérique mondiale et ses salariés hyper compétents, le rôle des stock-options dans la rémunération de certains cadres - elle n’en voit qu’une pour y remédier: reprendre aux 1%, par l’impôt, le revenu qu’ils ont accumulé et le capital qu’ils ont pu constituer. En effet, le taux d’imposition des plus hauts revenus n’a fait que décroître depuis 1981, malgré une très légère reprise après la crise de 2008. La moyenne dans l’OCDE est passée de 66% il y a 30 ans à 43% en 2013. L’accumulation des richesses est allée de pair avec une accalmie fiscale de longue durée.


    Evolution des taux d’imposition des hauts revenus 1981-2013.

    OECD (2014), “Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the crisis a game changer?”

    L’OCDE propose donc d’”abolir ou de réduire une grande partie des déductions et niches fiscales profitant de manière disproportionnée aux plus aisés”, de “taxer comme le revenu ordinaire les stock-options” et aussi de “réfléchir à d’autres formes de taxes sur le patrimoine”, dont le patrimoine immobilier et celui constitué par héritage. Instituer l’ISF, en somme. Ces recommandations sont “pour une grande partie déjà mises en œuvre en France”, concède pour Lexpansion.com Michael Förster, un des auteurs du rapport, citant en exemple les droits de succession. La France serait-elle à l’avant-garde, pour une fois?

    “Nous avons un système exemplaire, très redistributif pour les plus bas revenus”, réagit immédiatement Henri Sterdyniak, de l’OFCE, un organisme classé plutôt à gauche. “Nous taxons lourdement les revenus du capital et les dividendes, et nous avons l’ISF. En retour, il y a le RSA, le minimum vieillesse, et un SMIC relativement élevé. En conséquence, nous avons moins chuté que les autres en 2008″, assure l’économiste.

    L’égalité, au prix du chômage

    La France fait mieux que les autres pour réduire les inégalités de revenus. Les prélèvements fiscaux et les prestations sociales réduisent de moitié les écarts, selon l’INSEE, même si la redistribution a marqué le pas ces dernières années. Revers de la médaille, qu’Henri Sterdyniak reconnaît volontiers, le cocon français “accentue notre niveau de chômage”, et fait qu’après la crise de 2008, “on a plus de mal à remonter la pente parce qu’on bénéficie moins de la reprise mondiale”.

    En effet, alors que l’Allemagne dépend de son commerce extérieur, que le Royaume-Uni est tirée par la finance internationale, la France dépend essentiellement de sa consommation intérieure. Elle est son propre moteur économique. Derniers à être entrés dans la crise, nous serons donc les derniers à cueillir les fruitsd’une reprise qui s’avère très lente. De l’inconvénient d’être une “île heureuse” comme on surnommait déjà la France en 1929.

    Quel rendement pour les fonds en euros en 2014 ?

    Lu sur sicavonline :

    Assurance-vie : quel rendement pour les fonds en euros en 2014 ?

    22/04/2014 - 10:54 - Sicavonline

    Facts & Figures, cabinet de conseil en stratégie et en management spécialisé sur le secteur de l’assurance, publie chaque année un baromètre consacré à l’assurance-vie. Cette étude très complète permet de répondre aux principales questions qu’un épargnant est susceptible de se poser. Le rendement des fonds en euros va-t-il encore se replier cette année ? Quels sont les contrats et les fonds en euros les plus rémunérateurs…

    Facts & Figures, cabinet de conseil en stratégie et en management spécialisé sur le secteur de l’assurance et de la protection sociale en Europe, anticipe une année 2014 favorable pour l’assurance-vie principalement en raison de la non remise en cause de son cadre fiscal, du « bon rendement des fonds en euros » l’an dernier et « d’un écart de performance favorable vis-à-vis des autres produits d’épargne bénéficiant d’un rendement garanti. »

    Fonds en euros : nouvelle baisse de rendement attendue en 2014

    L’attrait des épargnants pour l’assurance-vie et l’évolution des taux annuels garantis n’empêchera pas une nouvelle baisse du rendement moyen des fonds en euros. Selon les estimations du cabinet, la performance moyenne des fonds en euros devraient osciller en 2014 entre 2,50 et 2,60 % net de frais et brut de prélèvements sociaux.

    En 2013, la moyenne des rendements nets de frais des fonds en euros s’élève à 2,76 % contre 2,88 % en 2012 selon Facts & Figures.

    Taux moyen de l’OAT et rendement des fonds en euros




    Source : Facts & Figures

    Malgré cette baisse de 12 centimes entre 2012 et 2013, Facts & Figures juge que ce taux constitue une « très belle performance, au regard de l’évolution du taux de l’OAT et par ricochet du taux des émissions obligataires au cours de ces dernières années. »

    D’autant plus qu’avec la décélération des prix, le rendement des fonds en euros nets de l’inflation ressort à 1,86 % en 2013 soit plus qu’en 2012 (0,97 %) et en 2011 (0,88 %).

    Evolution du rendement moyen des fonds en euros net d’inflation





    Source : Facts & Figures

    Les contrats d’assurance-vie haut de gamme plus rémunérateurs que les autres

    Le cabinet de conseil s’intéresse également aux écarts de rendement entre les contrats dits standards et les contrats haut de gamme réservés à la clientèle « gestion de patrimoine ». D’après les observations du cabinet, les taux servis par l’épargne-vie standard sont inférieurs de 10 centimes à ceux du marché tandis que les contrats patrimoniaux offrent 15 centimes de mieux et ceux relevant de la gestion privée 20 centimes de mieux.

    Le baromètre de Facts & Figures révèle également que sur les cinq dernières années (2009-2013), les fonds en euros dynamiques et les fonds en euros immobiliers superforment les fonds en euros classiques. Les premiers ont délivré une performance moyenne de 3,96 %, soit 80 centimes de mieux que pour les fonds en euros classiques et 90 centimes pour les seconds. Facts & Figures note que ces fonds en euros spéciaux « ne sont pas accessibles en épargne-vie standard ».

    Comparaison des taux servis selon le type de fonds en euros





    Source : Facts & Figures

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