Prévoyance collective : un nouvel avantage pour les salariés

Lu pour vous dans le bulletin d’APICIL Partenaires de décembre 2009

LE NOUVEL ARTICLE 14 : OUVRIR L’ACCES A LA PORTABILITE DE CERTAINS DROITS        
(Intégrant l’avenant N° 3 du 18 mai 2009)

 

Pour garantir le maintien de l’accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, un mécanisme de portabilité est, dès à présent, mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.

L’arrêté d’extension de l’avenant n° 3 qui modifie l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008, a été publié au JO du 15 octobre 2009.

Le texte, dont vous trouverez l’intégralité ci-dessous, est donc applicable à l’ensemble des entreprises dont le secteur d’activité rentre dans le champ de l’accord (commerce, industrie, artisanat).

A cet effet, il est convenu : “que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois (1) de couverture.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié (2) dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. A défaut d’accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l’article L911-1 du code de la Sécurité sociale.

Il résulte des modalités de financement des garanties ci-dessus que :

-le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties ;

- s’il entend y renoncer, cette renonciation qui est définitive, concerne l’ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l’ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

- le non-paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d’échéance des cotisations, libère l’ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir.

-le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

- les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçu au titre de la même période.

- Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l’ancien salarié doit fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

-l’ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévues par l’article 14 ci-dessus.”

 

La notice d’information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l’organisme assureur et remise au salarié par l’employeur, mentionnera les conditions d’applications de la portabilité.

A l’issue d’une période de douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent avenant, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation destinés à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article ci-dessus. Les partenaires sociaux procéderont à un bilan de l’application des dispositions du présent avenant à l’issue d’une période de deux ans suivant son entrée en application. Si ce bilan en fait apparaître la nécessité, ils rechercheront les ajustements les mieux adaptés à apporter à ces dispositions.

 

 

(1) Les parties signataires demandent aux Pouvoirs Publics de prendre les dispositions nécessaires pour que le terme du délai de 6 mois prévu à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 soit reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévu par l’article 14 précité prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois.

(2) Cette disposition ne fait pas obstacle à un mode spécifique de collecte des cotisations des intéressés qui peuvent être appelées en totalité par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail.

Dans ce cas, si l’ancien salarié reprend une activité professionnelle avant la fin de sa période de portabilité, il est, à sa demande, remboursé du trop versé.

 

Pour aller plus loin, voir sur le site d’APICIL la page sur la portabilité des droits du salarié, ICI.

Contactez-nous : votre contrat doit avoir été mis à jour et vos salariés informés de ce nouvel avantage.

 

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